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Tribunal Administratif de Paris, 08 février 2024. 2329495

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2329495

Date de décision :

8 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du département de l'Essonne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " invalidité " ou la mention " priorité ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). " 2. D'une part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles relatives aux mentions " invalidité " et " priorité " ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " () V bis - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte / () " et aux termes de l'article L. 241-6 de ce code : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, () de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () ". 4. Enfin, en vertu de l'article L. 241-9 du même code, les décisions prises en application, notamment, du 3° du I de l'article L. 241-6 " peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires () ". 5. Par la présente requête, Mme A conteste la décision par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du département de l'Essonne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " invalidité " ou la mention " priorité ". Il résulte toutefois des dispositions précitées aux points 2 à 4 que les contestations relatives à la délivrance de cette carte relèvent de la seule compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. La présente requête doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 8 février 2024. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2329495/12-1

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