Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 17 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/07935 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONWH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 NOVEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 18/00218
APPELANTE :
Madame [U] [N] ÉPOUSE [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me BARRAL avocat pour Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
BPCE SOLUTIONS CREDIT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Karine ROZENBLUM, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture du 02 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MARS 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[U] [O] a été embauchée par la CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON, aux droits de laquelle vient le GIE BPCE SOLUTIONS CLIENTS, à compter du 1er juillet 1981. Elle exerçait les fonctions de responsable coordination avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de l'ordre de 3 900€.
Elle a été en arrêt de travail du 9 mai au 8 octobre 2017.
Le 9 octobre 2017, lors de la visite de reprise, le médecin l'a déclarée 'apte avec aménagement de poste : prévoir une reprise de travail avec des missions de conduite ou de projets ou actions pour l'entreprise en dehors si possible d'une fonction de management d'équipe. Faire attention à ne pas changer le portefeuille de projets ou d'actions. Situation à réévaluer dans deux mois en visite médicale occasionnelle à la demande du médecin du travail. Adapter strictement la charge de travail au temps de travail'.
Le 3 janvier 2018, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison des manquements qu'elle reprochait à son employeur.
Soutenant que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui par, par jugement en date du 20 novembre 2019, lui a alloué la somme de 48,23€ à titre d'indemnité de repas, a dit que la prise d'acte s'analysait en une démission et l'a déboutée de ses autres demandes.
Le 11 décembre 2019, [U] [O] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 27 janvier 2020, elle conclut à l'infirmation, à l'octroi de :
- la somme de 12 230,49€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- la somme de 1 223,04€ à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- la somme de 76 450,76€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- la somme de 280 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 30 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts,
et à la condamnation sous astreinte du GIE BPCE SOLUTIONS CLIENTS à lui remettre 'les documents'.
Elle demande en outre la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 15 décembre 2023, le GIE BPCE SOLUTIONS CLIENTS demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Sur le harcèlement moral :
2- Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu'ainsi, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement, il y a lieu pour les juges du fond :
- d'examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits,
- d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail,
- dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
3- Attendu qu'en l'espèce, [U] [O] invoque une dégradation de ses conditions de travail par une augmentation de sa charge de travail, des crises d'angoisse, sa mise à l'écart après son arrêt de travail avec un changement de responsabilités et de bureau, sa disparition de l'organigramme de la société, son expulsion de l'entreprise le 14 octobre 2017, le fait qu'à son retour, ses missions ne correspondaient plus à son domaine de compétence, l'absence de dialogue avec son directeur, l'absence de suite au message de son avocat, la divulgation par son directeur d'éléments personnels, le refus de tout entretien de sa part ainsi que l'absence de saisine du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail malgré sa demande ;
Attendu que pour preuve des éléments qu'elle invoque, elle produit les messages électroniques qu'elle a adressés à son employeur, faisant état de ses nombreux griefs ainsi que des certificats médicaux et une expertise psychiatrique amiable desquels il résulte qu'elle présentait 'un état de souffrance au lieu de travail' et plus précisément 'un trouble de l'adaptation avec expression émotionnelle mixte dépressive et anxieuse cliniquement compatible avec un syndrome d'épuisement professionnel' ;
Qu'il est également tétabli qu'à la suite de son arrêt de travail, elle a changé de bureau et que ses missions ont été modifiées ;
Attendu qu'en revanche, elle ne fournit aucun élément objectif propre à établir l'augmentation de la charge de travail qu'elle allègue, son expulsion de l'entreprise le 14 octobre 2017, sa disparition de l'organigramme de la société, l'absence de dialogue et entretien avec son directeur par la faute de celui-ci ainsi que la demande qu'elle aurait faite de saisir le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
Qu'il n'est pas davantage justifié des pressions exercées par son employeur ni d'une augmentation du personnel sous sa responsabilité depuis sa prise de fonction de responsable de coordination en 2013 ;
Qu'enfin, il a été répondu à la lettre de son avocat ;
4- Attendu qu'ainsi, au regard des documents médicaux et des messages fournis, de nature à démontrer l'existence d'un réel désarroi de la part de la salariée né de ses conditions de travail, elle fait ressortir à la fois que sa demande est fondée sur des faits matériellement établis et que, pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
5- Attendu que, pour sa part, le GIE BPCE SOLUTIONS CLIENTS produit un message électronique émanant du directeur de gestion-crédit dans lequel il s'inquiète que [U] [O] n'ait pas assisté à deux formations dont les dates avaient été fixées à l'avance ;
Que sans aucune agressivité, il lui demande seulement de se pencher sur le fait qu'elle sera la seule responsable d'équipe non formée et sur son rôle de manager ;
Qu'il n'y a pas davantage dans ce message privé de 'divulgation' d'éléments personnels mais une tentative d'explication pour résoudre un litige naissant ;
Attendu qu'il est justifié du fait que le changement de poste et de responsabilité était lié, non à une mise à l'écart de la salariée, comme elle l'a ressentie à tort, mais au respect des préconisations du médecin du travail selon lesquelles il convenait de limiter les missions et actions qui lui étaient confiées 'en dehors d'une fonction de management d'équipe' ;
Qu'il est tout aussi inexact de soutenir que ces nouvelles attributions auraient requis des compétences d'architecte ou de conducteur de travaux ;
Attendu que dans son message du 6 novembre 2017, le directeur précise que c'est [U] [O] qui a choisi le bureau individuel dans lequel elle s'est installée, plutôt qu'un bureau qu'elle aurait partagé, précision faite qu'il écrit in fine qu'il 'peut réfléchir avec (elle) sur un projet alternatif transverse sur un domaine (qu'elle) connaît bien' ;
Que dans un autre message du 14 novembre 2017, il lui a également proposé d'occuper un autre bureau ;
Attendu qu'enfin, il a été proposé à [U] [O] trois missions différentes, toutes de sa compétence et conformes aux préconisations du médecin du travail, qu'elle a systématiquement refusées, préférant adopter une attitude d'opposition et refuser tout dialogue avec sa hiérarchies ;
Que l'employeur a également écrit au médecin du travail afin de solliciter une entrevue et 'trouver les meilleurs axes pour l'accompagner' ;
Qu'enfin, [U] [O] ne s'est pas rendue à la convocation du médecin du travail, fixé au 12 décembre 2017, transmettant un nouvel avis d'arrêt de travail ;
6- Attendu qu'ainsi, l'employeur prouve que les agissements invoqués matériellement établis ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Sur la prise d'acte :
7- Attendu qu'il résulte des éléments qui précèdent que les faits reprochés par la salariée à l'appui de sa prise d'acte ne justifiaient pas la rupture qui produit dès lors les effets d'une démission ;
Attendu que le jugement sera donc confirmé ;
* * *
8- Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Condamne [U] [O] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment