Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/02617
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02617
Date de décision :
19 décembre 2024
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AFFAIRE : N° RG 22/02617
N° Portalis DBVC-V-B7G-HCSO
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 28 Août 2019 - RG n° 18/000524
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
[5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile
INTIMEE :
[4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Dispensée de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile
DEBATS : A l'audience publique du 14 novembre 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 19 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'établissement la [5] (ci-après la Fondation) d'un jugement rendu le 28 août 2019 par le tribunal de grande instance de Coutances dans un litige l'opposant à la [4] (la caisse).
FAITS et PROCEDURE
La [5] a établi une déclaration d'accident du travail le 24 juillet 2017 concernant son salarié, M. [M] [D], dans les termes suivants : 'date 03 07 2017 ... nature de l'accident : en voulant maîtriser un patient, Mr [D] a ressenti une douleur aux lombaires (en bas du dos) et au bras droit.'
Le certificat médical initial du 4 juillet 2017 mentionne une 'lombalgie aiguë suite agression au travail hier, douleur épaule droite contracture'.
Par décision du 25 juillet 2017, la caisse a pris en charge cet accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suite à cet accident du travail, M. [D] a bénéficié d'arrêts de travail du 4 juillet 2017 au 16 février 2018 et de soins du 4 juillet 2017 au 27 avril 2018.
M. [D] a été déclaré guéri par le médecin conseil de la caisse à la date du 27 avril 2018.
Selon requête du 11 décembre 2018, la Fondation a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche afin de contester l'imputabilité des soins et arrêts à l'accident du travail du 3 juillet 2017.
Suivant jugement du 28 août 2019, le tribunal de grande instance de Coutances, auquel a été transféré le contentieux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a :
- déclaré recevable mais mal fondé le recours de la Fondation
- dit la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime M. [M] [D] le 3 juillet 2017 opposable à la Fondation
- débouté la Fondation de toutes ses demandes
- dit que les soins et arrêts de travail litigieux sont en lien direct et exclusif avec l'accident dont a été victime M. [M] [D] le 3 juillet 2017
- dit que les lésions, soins et arrêts de travail en lien direct avec l'accident dont a été victime M. [M] [D] le 3 juillet 2017 sont opposables à la Fondation
- condamné la Fondation aux dépens.
Par déclaration du 9 octobre 2019, la Fondation a formé appel du jugement.
Selon ordonnance du 12 septembre 2022, le conseiller chargé d'instruire l'affaire a ordonné la radiation de l'affaire.
Le 5 octobre 2022, la Fondation a demandé la réinscription de l'affaire.
Par arrêt du 15 février 2024 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des demandes initiales, la cour d'appel a :
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a :
* déclaré recevable le recours de l'établissement la [5]
* dit la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime M. [M] [D] le 3 juillet 2017 opposable à l'établissement la [5];
- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'établissement la [5] de sa demande d'expertise;
statuant à nouveau de ce chef,
- avant-dire droit sur le fond du litige relatif à l'imputabilité des soins et arrêts de travail, ordonné une expertise sur pièces confiée au docteur [T] [P] afin notamment de fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l'accident et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l'accident
- renvoyé l'examen de l'affaire après dépôt du rapport d'expertise, à l'audience du 14 novembre 2024 à 9 heures de la deuxième chambre sociale
- réservé les dépens.
L'expert a déposé son rapport le 26 avril 2024.
La Fondation et la caisse ont sollicité une dispense de comparution à l'audience du 14 novembre 2024.
Il a été fait droit à ces demandes.
Par conclusions reçues au greffe le 21 mai 2024, la Fondation demande à la cour de :
- déclarer la Fondation recevable et bien fondée en son action
- entériner le rapport du docteur [T]
- déclarer inopposable à la Fondation la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts prescrits à M. [D] au-delà du 16 novembre 2017 avec toutes suites et conséquences de droit
y ajoutant,
- condamner la caisse à payer 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la caisse aux dépens.
Aux termes d'un mail du 7 octobre 2024, la caisse demande à la cour d'homologuer le rapport d'expertise et de dire que les soins et arrêts sont opposables à la Fondation pour la période du 3 juillet au 16 novembre 2017, et inopposables à la Fondation à compter du 17 novembre 2017.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, on relèvera que l'arrêt du 15 février 2024 n'a infirmé que partiellement le jugement et réservé les dépens.
L'expertise a en effet été ordonnée, avant-dire droit sur la demande d'infirmation des chefs du jugement ayant :
- débouté la Fondation de l'ensemble de ses demandes
- dit que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux sont en lien exclusif avec l'accident du travail du 3 juillet 2017
- dit que les lésions, soins et arrêts de travail en lien direct avec l'accident du travail du 3 juillet 2017 sont opposables à la Fondation.
L'expert a conclu que M. [D] présentait un état antérieur à son accident du travail et que cet état antérieur, qui a été temporairement aggravé par l'accident du travail, a recommencé à évoluer pour son propre compte à compter du 17 novembre 2017 inclus.
Les deux parties ne contestent pas les conclusions du docteur [T] et forment des demandes identiques dont il résulte que les soins et arrêts à compter du 17 novembre 2017 ne sont pas imputables à l'accident du travail du 3 juillet 2017.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a :
- débouté la Fondation de toutes ses demandes
- dit que les soins et arrêts de travail litigieux sont en lien direct et exclusif avec l'accident du travail dont a été victime M. [M] [D] le 3 juillet 2017
- dit que les lésions, soins et arrêts de travail en lien direct avec l'accident du travail dont a été victime M. [M] [D] le 3 juillet 2017 sont opposables à la Fondation.
Statuant à nouveau, il convient de :
- dire que les soins et arrêts de travail prescrits à M. [M] [D] sont en lien avec son accident du travail du 3 juillet 2017, jusqu'au 16 novembre 2017 inclus ;
- déclarer opposable à la Fondation la prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à M. [D] au titre de son accident du travail du 3 juillet 2017 jusqu'au 16 novembre 2017 inclus ;
- déclarer inopposable à la Fondation la prise en charge de la caisse au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à M. [D] au titre de son accident du travail du 3 juillet 2017, à compter du 17 novembre 2017.
Le jugement étant infirmé en l'essentiel de ses dispositions, il sera aussi infirmé sur les dépens.
Statuant à nouveau et y ajoutant, il convient de condamner la caisse aux dépens de première instance et d'appel, en ce inclus les frais d'expertise judiciaire.
Il est en outre équitable de condamner la caisse à payer à la Fondation la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'arrêt du 15 février 2024 de la cour d'appel de Caen ;
Infirme le jugement du 28 août 2019 en ce qu'il a :
- débouté la [5] de toutes ses demandes
- dit que les soins et arrêts de travail litigieux sont en lien direct et exclusif avec l'accident dont a été victime M. [M] [D] le 3 juillet 2017
- dit que les lésions, soins et arrêts de travail en lien direct avec l'accident dont a été victime M. [M] [D] le 3 juillet 2017 sont opposables à la [5]
- condamné la [5] aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les soins et arrêts de travail prescrits à M. [M] [D] sont en lien avec son accident du travail du 3 juillet 2017 jusqu'au 16 novembre 2017 inclus ;
Déclare opposable à la [5] la prise en charge par la [4] au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à M. [D] au titre de son accident du travail du 3 juillet 2017, jusqu'au 16 novembre 2017 inclus ;
Déclare inopposable à la [5] la prise en charge par la [4] au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à M. [D] au titre de son accident du travail du 3 juillet 2017, à compter du 17 novembre 2017 ;
Condamne la [4] aux dépens de première instance et d'appel, en ce inclus les frais d'expertise judiciaire ;
Condamne la [4] à payer à la [5] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN C. CHAUX
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