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Cour de cassation, 13 février 2019. 18-12.675

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.675

Date de décision :

13 février 2019

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Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2019 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 181 F-D Pourvoi n° Z 18-12.675 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 novembre 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme W... X..., épouse M... , domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2017 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant à M. D... M... , domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de Mme X..., l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 270 et 271 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. M... et de Mme X... ; Attendu que la cour d'appel a sursis à statuer sur la demande de prestation compensatoire dans l'attente d'un projet d'état liquidatif du régime matrimonial des époux, aux motifs que les pièces produites ne permettaient pas de porter une appréciation sur le patrimoine estimé et prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, et que le mari était désormais retraité et n'exerçait plus d'activité professionnelle ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer, par une même décision, sur le divorce et sur la disparité que celui-ci pourrait créer dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il sursoit à statuer sur la demande de prestation compensatoire de Mme X... contre M. M... , dans l'attente d'un projet d'état liquidatif du régime matrimonial des époux qui déterminera les droits des parties, précisera les dettes personnelles et de communauté, qui devra être transmis à la cour avant le 15 mai 2017, l'arrêt rendu le 30 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne M. M... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X... la somme de 334,40 euros et à la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir sursis à statuer sur la demande de prestation compensatoire de Mme W... X..., dans l'attente d'un projet d'état liquidatif du régime matrimonial des époux qui déterminerait les droits des parties, préciserait les dettes personnelles et de communauté et devrait être transmis à la cour avant le 15 mai 2017 ; AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler que pour apprécier la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, il y lieu de prendre en considération toutes les composantes du patrimoine des époux, d'apprécier la situation au moment où la cour statue, de façon à respecter les prescriptions des dispositions de l'article 271 du code civil précité ; Que le premier juge, pour apprécier le principe et le montant de la prestation compensatoire sollicitée par son épouse, avait pris en considération les revenus de l'époux avocat en exercice, au titre de l'année 2012, dégageant un revenu mensuel de 8.109 €, en relevant que l'époux doit faire face à un passif très important sur le plan professionnel et personnel, qu'il est difficile de connaître le montant réel des dettes du couple et des dettes professionnelles de l'époux, que les époux ont vocation à percevoir chacun un capital non négligeable suite à la liquidation du régime matrimonial ; Mais considérant que les pièces produites ne permettent pas de porter une appréciation sur le patrimoine estimé et prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, eu égard à la procédure de liquidation dont fait l'objet l'appelant qui est désormais retraité et qui n'exerce plus d'activité professionnelle ; Qu'il paraît nécessaire, de surseoir à statuer sur la demande de prestation compensatoire formée par l'épouse, dans l'attente d'un projet d'état liquidatif du régime matrimonial qui déterminera les droits des parties, précisera les dettes personnelles et de communauté ; Que le sursis à statuer dans l'attente de l'établissement d'un état liquidatif du régime matrimonial des époux constitue une cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile, autorisant la révocation de l'ordonnance de clôture (arrêt, p. 7 § 2 à 6) ; ALORS QUE le juge doit se prononcer par une même décision sur le divorce et sur l'existence de la disparité que celui-ci peut créer dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'en considérant, après avoir confirmé le jugement ayant prononcé le divorce des époux M... /X... aux torts du mari, qu'il paraissait nécessaire de surseoir à statuer sur la demande de prestation compensatoire formée par l'épouse, dans l'attente d'un projet d'état liquidatif du régime matrimonial qui déterminerait les droits des parties et préciserait les dettes personnelles et de communauté, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil.

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Cour de cassation 2019-02-13 | Jurisprudence Berlioz