Cour de cassation, 27 novembre 1996. 96-80.193
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-80.193
Date de décision :
27 novembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Consorts X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre spéciale des mineurs, en date du 8 novembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre Laurent Y... pour violences volontaires avec arme sur la personne de X..., a déclaré irrecevable l'intervention de Luc X... et a prononcé sur les intérêts civils;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi formé par lettre par X... ;
Attendu que cette déclaration de pourvoi, qui ne répond pas aux prescriptions de l'article 576 du Code de procédure pénale, est irrecevable;
II - Sur les pourvois formés par avoué de X... et X...;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
III - Sur le pourvoi de Luc X... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'intervention de Luc X...";
"sans donner aucun motif à sa décision" ;
Attendu que Y... a été poursuivi devant le tribunal pour enfants pour violences volontaires avec arme sur la personne de X...;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'intervention de Luc X..., père de X..., la juridiction du second degré s'est expressément référée, "pour un plus ample exposé des faits et de la procédure" à son précédent arrêt, rendu le 5 octobre 1994, lequel relève "que ni M. X..., père, ni Franck X..., frère de X..., ne sont concernés par la présente décision, bien que X... les désigne comme co-plaignants", Y... n'ayant été renvoyé devant le tribunal pour enfants que pour des faits commis sur la personne de X... qui était déjà majeur au moment des "faits";
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs ;
I - Sur le pourvoi de X..., formé par lettre :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur les autres pourvois :
Les REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Challe, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Verdun conseillers référendaires;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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