Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° 496, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05832 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKT6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 juillet 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/04421
APPELANTE
Madame [S] [C] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sarah BACHELET, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : 280
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 572 053 833
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Entreprise Guy Challancin a pour activité le nettoyage industriel et applique la Convention Collective des entreprises de la propreté. Elle emploie plus de 10 salariés.
Mme [S] [C] épouse [J] a été engagée par la société Entreprise Guy Challancin, par contrat à durée déterminée du 22 juillet 2015 au 31 juillet suivant, en qualité d'agent de service.
Entre juillet 2015 et février 2019, Mme [C] a été de nouveau engagée à plusieurs reprises par contrats à durée déterminée.
Elle a été victime d'une chute sur son lieu de travail le 15 février 2019, entraînant un arrêt de travail pour accident du travail. Elle n'a ensuite plus été sollicitée pour intervenir au sein de l'entreprise. La moyenne des trois derniers mois de salaires s'élève à 1.353,69 euros.
Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 7 novembre 2019 aux fins de requalification de la relation contractuelle en un seul contrat à durée indéterminée prenant effet le 22 juillet 2015.
Par jugement contradictoire du 28 juillet 2020, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [C] épouse [J] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 13 septembre 2020, Mme [C] épouse [J] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 08 décembre 2020, Mme [C] épouse [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes ;
et, statuant à nouveau de :
- requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée prenant effet à la date du premier jour du premier contrat soit le 22 juillet 2015 ;
en conséquence :
- dire et juger que la rupture du contrat de travail est imputable à la société Guy Challancin et doit ainsi s'analyser en un licenciement nul ;
- condamner la société Guy Challancin au paiement des sommes suivantes :
1.353,69 euros bruts à titre d'indemnité de requalification correspondant à un mois de salaire à temps plein
2.707,38 euros bruts à titre d'indemnité conventionnelle de préavis et 270 euros au titre des congés payés afférents,
676,85 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement,
1.353,69 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
16.244,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul
- condamner la société Guy Challancin au paiement d'un rappel de salaire d'un montant de 33.345,89 euros correspondant à 739 jours d'inter-contrat pendant lesquels Mme [C] s'est tenue à la disposition de la société Guy Challancin outre la somme de 3.345,89 euros au titre des congés payés afférents ;
- ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
- dire et juger que l'ensemble des indemnités versées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente saisine ;
- condamner la société au versement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société aux dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, sur l'ensemble de ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 24 février 2021, la société Entreprise Guy Challancin demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré ;
- dire irrecevables car prescrites les demandes portant sur la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée fondées sur des contrats conclus avant le 1er novembre 2017 ;
- débouter Mme [J] de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement déféré et ce faisant débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes,
à titre plus subsidiaire encore,
- débouter Mme [J] de sa demande de rémunération des périodes intercontrat ;
- ramener ses prétentions à de plus justes proportions ;
en tout état de cause,
- condamner Mme [J] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 31 mai 2023.
MOTIFS
Sur la requalification en contrat de travail à durée indéterminée
La salariée fait valoir plusieurs moyens à l'appui de sa demande de requalification : le non-respect des exigences de forme relatives à la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée, le non-respect de l'obligation de transmission du contrat dans les 48 heures et le caractère abusif du recours au contrat de travail à durée déterminée.
La société soutient que la demande de requalification portant sur les contrats de travail antérieurs au 1er décembre 2017 est irrecevable car prescrite, le délai de prescription de deux ans prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail devant s'appliquer à l'action relative à l'exécution du contrat et courant à compter de sa conclusion ; que sur le fond, les divers contrats de travail à durée déterminée ont tous été signés par la salariée, contrairement à ce qui est allégué et que les raisons pour lesquelles elle a dû recourir à des contrats à durée déterminée sont classiques puisque pour pourvoir au remplacement de salariés absents en raison de congés (payés ou maladie) et à deux périodes distinctes pour gérer un accroissement temporaire d'activité.
***
Aux termes de l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, l'article L.1245-1 du code du travail prévoyant qu''est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1".
L'article L. 1242-12 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Par ailleurs, lorsque la demande de requalification est fondée sur l'absence d'une mention essentielle, le délai de prescription court à compter de la conclusion du contrat, elle court à compter du terme du contrat ou du terme du dernier contrat en cas de contrats successifs lorsqu'elle est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée.
Sur la prescription de l'action
En premier lieu, la méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat dans les deux jours ne peut, en application de l'article L. 1245-1 du code du travail, entraîner à elle seule la requalification du contrat.
S'agissant des deux autres motifs, l'action en requalification fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée n'encourt aucune prescription puisque la salariée a saisi le conseil le 7 novembre 2019, soit quelques mois après la fin de la relation contractuelle. En revanche, l'action portant sur la régularité formelle des contrats n'est recevable que pour les contrats conclus à compter du 7 novembre 2017, soit deux ans avant la saisine du conseil.
Sur le bien fondé de la demande
La société produit une trentaine de contrats à durée déterminée couvrant la période du 22 juillet 2015 au 12 mai 2018 puis la période du 13 février 2019 au 25 février 2019, étant relevé pour cette dernière que la pièce 48 versée aux débats par l'employeur est mentionnée sur son bordereau comme portant sur la période du 13 au 25 février '2018'.
Toutefois, il ressort des bulletins de paie versés aux débats que Mme [C] a également travaillé pour la société intimée du 17 décembre 2018 au 26 janvier 2019 :
- bulletin de paie du 17 décembre 2018 au 31 décembre 2018 mentionnant une date de remise le 7 janvier 2019 et un montant brut de 604,77 euros,
- bulletin de paie du 1er janvier au 26 janvier 2019 mentionnant une date de remise le 7 février 2019 et un montant brut de 1 353,69 euros.
Il en découle que la période travaillée du 17 décembre 2018 au 26 janvier 2019 n'a pas fait l'objet d'un contrat de travail écrit.
En l'absence de contrat écrit, la requalification en contrat de travail à durée indéterminée est encourue à compter du 17 décembre 2018.
Sur la période antérieure, les contrats produits à compter de juillet 2015, et plus particulièrement sur la période non prescrite comprise entre le 7 novembre 2017 et le 17 décembre 2018, portent une signature sous la mention de 'l'engagée', signature qui n'a pas été déniée par la salariée. Ils précisent également le motif de recours, en majorité pour le remplacement de salariés absents.
Aucune requalification n'est donc encourue sur cette période pour irrégularité formelle.
S'agissant du motif du recours, Mme [C] fait valoir que dans la majorité des cas, elle a pourvu au remplacement de salariés en congés payés, que la société ne semble pas disposer des effectifs nécessaires pour faire face aux absences normales et programmées de ses propres salariés et que sous couvert de remplacement de salariés en congés payés, elle a en réalité pourvu un emploi durable au sein de l'entreprise.
La cour constate que le remplacement de salariés absents est établi par les pièces produites (demande de congés, avis d'arrêts de travail, fiches de paie mentionnant des absences).
En outre, le seul fait pour l'employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne suffit pas à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre et pourvoir ainsi durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Enfin, il ressort des propres conclusions de la salariée l'existence de plusieurs périodes au cours desquelles elle n'a pas été engagée par la société intimée soit pour un total de 739 jours sur l'ensemble de la période selon son calcul détaillé (notamment du 1er septembre au 18 octobre 2015, du 3 septembre au 19 décembre 2016, du 4 juillet au 10 décembre 2017...).
Il en découle que les contrats écrits conclus avec la salariée n'avaient pas pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et aucune requalification n'est donc encourue de ce chef.
En synthèse, la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée est prononcée à compter du 17 décembre 2018, en l'absence de contrat écrit à cette date.
Sur les demandes pécuniaires
Sur la demande de rappel de salaire
Mme [C] soutient qu'entre deux périodes contractuelles, elle n'a pas pu travailler pour d'autres entreprises, au vu de la brièveté des périodes interstitielles.
Comme soulevé par l'intimée, il appartient à Mme [C] de démontrer qu'entre le 26 janvier 2019 et le 13 février 2019, période pendant laquelle elle n'a effectué aucune prestation pour son employeur, elle s'est toutefois maintenue à sa disposition.
Or, aucune pièce n'est versée aux débats sur ce point.
La demande de rappel de salaire sera donc rejetée.
Sur l'indemnité de requalification
Lorsqu'il est fait droit à la demande de requalification formée par le salarié, la juridiction saisie doit d'office condamner l'employeur à lui payer une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, conformément à l'article L. 1245-2 du code du travail.
Les parties s'accordent sur un salaire moyen de 1 353,69 euros bruts sur les trois derniers mois.
Il sera fait droit à la demande en paiement d'une indemnité de requalification égale à cette somme.
Sur la rupture de la relation contractuelle
Mme [C] fait valoir que l'employeur n'a pas respecté la procédure prévue par la loi en cas de licenciement et que la rupture de son contrat de travail doit s'analyser en un licenciement nul en ce qu'il est intervenu alors que celui-ci était suspendu pour cause d'accident du travail et qu'il repose en tout état de cause sur un motif discriminatoire, à savoir son état de santé.
La société répond que 'l' examen attentif des arrêts de travail pour accident révèle que l'arrêt n'a duré que du 25 février au 3 mars, les certificats mentionnant ensuite des soins sans arrêt et que l'article R 4624-31 du Code du Travail ne prévoit de visite de reprise que pour les arrêts de travail de plus de trente jours, en sorte que le contrat de travail ne s'est pas trouvé juridiquement
suspendu et que la rupture ne saurait donc être qualifiée de nulle puisque intervenue en l'absence d'une visite non nécessaire'.
***
Lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail résultant du fait que l'employeur s'est prévalu de l'échéance du dernier prétendu contrat à durée déterminée, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nulle selon les circonstances.
Selon l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie d'une faute grave du salarié ou de l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident.
L'article L. 1226-13 du même code précise que «Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle».
Ainsi, lorsque le contrat à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat intervenue alors que le salarié est en arrêt de travail pour un accident du travail est nulle.
En premier lieu, la salariée produit des certificats médicaux mentionnant un accident du travail le 15 février 2019 avec des arrêts de travail continus entre le17 février 2019 et le 3 mars 2019, la société ne contestant ni la réalité de cet accident lié à une chute sur le lieu de travail, ni avoir été destinataire de l'arrêt de travail du 17 février 2019 jusqu'au 24 février 2019 et de l'arrêt de travail du 23 février 2019 jusqu'au 3 mars 2019, les deux certificats mentionnant l'accident du travail du 15 février 2019.
Il en découle que le 25 février 2019, date de la fin de la relation contractuelle, le contrat était suspendu en raison d'un accident du travail.
En l'absence de rupture dans les conditions autorisées par les dispositions susvisées, celle-ci sera déclarée nulle.
Sur les demandes pécuniaires de la salariée, la relation contractuelle étant requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du 17 décembre 2018, Mme [C] présentait le 25 février 2019 une ancienneté de deux mois et 8 jours.
Elle ne peut donc prétendre ni à une indemnité de préavis, ni à une indemnité de licenciement.
En revanche, en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, elle a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite de la rupture et au moins égale aux salaires des 6 derniers mois, outre des dommages et intérêts en raison de la méconnaissance de la procédure de licenciement.
Eu égard à son ancienneté, à son âge lors de la rupture du contrat et à l'absence de pièces produites sur sa situation postérieure, il sera alloué la somme de 8 200 euros à Mme [C] au titre de l'indemnité pour licenciement nul.
Il lui sera également alloué la somme de 300 euros pour l'absence de procédure de licenciement.
Sur les demandes accessoires
La société devra adresser à la salariée les documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte.
La société qui succombe partiellement supportera les dépens et devra participer aux frais irrépétibles supportés par l'appelante à hauteur de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes au titre du préavis, de l'indemnité de licenciement et du rappel de salaire ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DÉCLARE :
- recevable l'action en requalification fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée ;
- irrecevable l'action en requalification fondée sur la régularité formelle des contrats conclus avant le 7 novembre 2017 ;
REQUALIFIE la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 décembre 2018 ;
DIT que la rupture du contrat de travail le 25 février 2019 s'analyse en un licenciement nul ;
CONDAMNE la société Entreprise Guy Challancin à payer à Mme [C] les sommes suivantes:
- 1.353,69 euros à titre d'indemnité de requalification ;
- 300 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- 8.200 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
- 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
ORDONNE à la société Entreprise Guy Challancin la remise à Mme [C] des documents de fin de contrat conformes à la décision dans le délai d'un mois à compter de sa notification ;
REJETTE la demande d'astreinte ;
CONDAMNE la société Entreprise Guy Challancin aux dépens.
La greffière, La présidente.