Cour de cassation, 16 novembre 1988. 87-13.490
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.490
Date de décision :
16 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel Y..., demeurant ..., La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1987 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de la CGIB BANQUE POUR LA CONTRUCTION ET L'EQUIPEMENT, société anonyme dont le siège social est ... (17ème),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Capoulade, rapporteur ; MM. Z..., A..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Beauvois, Deville, Mme Giannotti, conseillers ; M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de M. Y..., de Me Capron, avocat de la CGIB Banque pour la construction et l'équipement, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :
Vu l'article L. 211-2, alinéa 2, du Code de la construction et de l'habitation ; Attendu que les créanciers d'une société civile dont l'objet est de construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par fraction, ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 février 1987), que M. Y..., associé de la société "La Furka", régie par les dispositions des articles L. 211-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, a été poursuivi, à proportion de ses droits dans le capital social, en paiement d'une dette de cette SCI envers la Banque pour la construction et l'équipement CGIB ; Attendu que, pour condamner M. Y..., l'arrêt après avoir rappelé que cet associé possédait 10 % du capital social, retient qu'un autre arrêt du même jour a fixé le montant de la dette de la SCI envers la CGIB ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le créancier social possédait lors de l'exercice des poursuites un titre contre la société de construction-vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
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