Cour de cassation, 13 octobre 2009. 08-14.123
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-14.123
Date de décision :
13 octobre 2009
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Kroymans Import France que sur le pourvoi incident relevé par la société Kroymans Import Europe BV ;
Sur le premier moyen des pourvois principal et incident réunis :
Vu les articles 1134 et 1184 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Majestic, Porte de l'Ouest automobiles (la société Majestic), qui assurait depuis les années 1950 la vente et l'après vente des véhicules des marques Opel, Chevrolet et Cadillac appartenant au groupe General Motors, a conclu en octobre 2003 avec la société de droit néerlandais Cadillac Europe BV, qui avait acquis les droits de distribution des marques Chevrolet et Cadillac ainsi que de la marque Corvette, de nouveaux contrats de distributeur et de réparateur agréé pour ces trois marques ; que simultanément les parties ont conclu un contrat-cadre qui instaurait une période de transition s'étendant du 1er octobre 2003 au 31 juillet 2004 et qui précisait que la société Majestic était réputée agir durant cette période en conformité avec les standards de distribution et de réparation de Chevrolet, Corvette et Cadillac, y compris ceux de ces standards non encore disponibles, que la société Cadillac Europe BV s'engageait à lui fournir avant le 31 décembre 2003 ; qu'il était également stipulé, par renvoi aux anciens contrats de concession, que la résiliation des contrats avec effet immédiat et sans dommages intérêts pourrait intervenir soit dans le cas du non respect des standards, soit en cas d'une violation des obligations essentielles du distributeur ; qu'invoquant le non respect de ses obligations par la société Majestic, la société Cadillac Europe BV a, par lettre du 18 octobre 2004, notifié la résiliation de l'ensemble des contrats conclus en octobre 2003, à effet au 31 octobre 2003 et sans indemnité ; que soutenant que cette résiliation était abusive, la société Majestic a poursuivi la société Cadillac Europe BV et la société Cadillac et Corvette France devenues respectivement les sociétés Kroymans Import Europe BV et Kroymans Import France en paiement de dommages intérêts ;
Attendu que pour condamner les sociétés Kroymans Import Europe BV et Kroymans Import France à payer une certaine somme à titre de dommages intérêts à la société Majestic, l'arrêt retient que bien qu'elles se réfèrent expressément aux standards visés dans le contrat de transition, les sociétés Kroymans Import Europe BV et Kroymans Import France s'abstiennent d'indiquer en quoi la société Majestic n'a pas respecté ces standards, aucune indication chiffrée n'étant d'ailleurs contenue dans la lettre de résiliation, que l'annexe 5 des contrats de distribution n'a pas été applicable avant le 1er janvier 2005 et que le reproche ainsi fait au mois d'octobre 2004 était ainsi totalement injustifié ; qu'il ajoute que pour le même motif, le défaut de signalétique ou l'insuffisance de véhicules de démonstration, obligations prévues par la même annexe tardivement communiquée, ne peuvent être utilement reprochés à la société Majestic pour la période antérieure à cette communication ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le comportement de la société Majestic et dénoncé par les sociétés Kroymans Import Europe BV et Kroymans Import France ne constituait pas un manquement aux obligations résultant du contrat, indépendamment du respect des standards des marques en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Majestic aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Kroymans Import France la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits aux pourvois principal et incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Kroymans Import France, demanderesse au pourvoi principal, et la société Kroymans Import Europe Bv, demanderesse au pourvoi incident.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'avoir condamné solidairement les sociétés KROYMANS IMPORT EUROPE BV (anciennement CADILLAC EUROPE BV) et KROYMANS IMPORT FRANCE SARL (anciennement CADILLAC et CORVETTE FRANCE) à payer à la société MAJESTICPORTE DE L'OUEST AUTOMOBILES la somme de 282.366,92 ;
Aux motifs que « Sur la résiliation : que le sociétés KROYMANS IMPORT EUROPE BV et KROYMANS IMPORT FRANCE SARL estiment justifiée la résiliation notifiée à la société MAJESTIC-PORTES DE L'OUEST AUTOMOBILES le 18 octobre 2004 à effet au 31 octobre 2004 de L'ensemble des contrats qui les liaient, ce que conteste la société MAJESTIC-PORTES DE L'OUEST AUTOMOBILES ; qu'il doit être rappelé que du fait de L'entrée en vigueur du règlement communautaire n° 1400-2002 et de L'acquisition par les sociétés KROYMANS IMPORT Europe BV et KROYMANS IMPORT FRANCE SARL, au mois de juillet 2003, des droits européens de distribution des véhicules de marque CADILLAC, CORVETTE et CHEVROLET, la société GENERAL MOTORS FRANCE avait résilié à effet du 30 septembre 2003, le contrat de concession, celui-ci ayant été remplacé à compter du 1er octobre 2003 par des contrats signés le 12 octobre 2003, le premier étant un contrat de distribution et le second étant un contrat cadre destiné à régir les relations entre les parties pendant une période dite "de transition" ....étendant du 1er octobre 2003 au 1er juillet 2004 ; qu'il est certain que ce sont ces derniers contrats qui ont été résiliés le 18 octobre 2004, et non ceux ayant antérieurement lié la société MAJESTIC-PORTES DE L'OUEST AUTOMOBILES à la société GENERAL MOTORS FRANCE ; qu'il appartient donc à la cour d'examiner le respect par chacune des parties des obligations nées de ces contrats ; qu'avant la résiliation litigieuse, les sociétés KROYMANS IMPORT EUROPE BV et KROYMANS IMPORT FRANCE SARL avaient adressé le 1er avril 2004 à la société MAJESTICPORTES DE L'OUEST AUTOMOBILES un courrier L'invitant à disposer d'au moins cinq véhicules, soit possible le 30 avril 2004, invitation à laquelle la société MAJESTICPORTES DE L'OUEST AUTOMOBILES n'a pas répondu ou satisfait, ce qui, selon les sociétés KROYMANS IMPORT EUROPE BV et KROYMANS IMPORT FRANCE SARL, a constitué un manquement à L'obligation de développer activement les ventes des trois marques, obligation qui a été souscrite par le contrat signé le 12 octobre 2003 et qui reprenait explicitement les normes de franchises et les "standards de marque les plus récents de la société GENERAL MOTORS FRANCE", dans L'attente des nouveaux standards des trois marques distribuées ; que bien qu'elles se réfèrent expressément aux standards visés dans le contrat de transition, les sociétés KROYMANS IMPORT Europe BV et KROYMANS IMPORT FRANCE SARL s'abstiennent d'indiquer en quoi la société MAJESTIC-PORTES DE L'OUEST AUTOMOBILES n'a pas respecté ces standards, aucune indication chiffrée n'étant d'ailleurs contenue dans la lettre de résiliation ; qu'il doit être relevé à cet égard que cette imprécision totale est liée au fait qu'elles s'étaient engagées à communiquer à leur partenaire les standards des marques avant le 31 décembre 2003, ce dont elles se sont abstenues, les standards de distribution des seules marques CHEVROLET et CADILLAC n'ayant, en effet, été communiqués que le 28 avril 2004 et la date butoir du 1er juillet 2004 ayant été, par ce même courrier, reportée pour les phases I à IV, à des dates étalées entre le 1er janvier 2005 et le 1er janvier 2007 ; qu'il s'ensuit que comme le fait d'ailleurs utilement valoir la société MAJESTIC-PORTES DE L'OUEST AUTOMOBILES, L'annexe 5 des contrats de distribution constituant les normes de franchise n'a pas été applicable avant le 1er janvier 2005, le reproche ainsi fait au mois d'octobre 2004, étant en conséquence totalement injustifié ; que pour le même motif, le défaut de la signalétique rendue obligatoire par la même annexe communiquée tardivement ne peuvent être utilement reprochées à la société MAJESTIC-PORTES DE L'OUEST AUTOMOBILES pour la période antérieure à cette communication ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris du chef de la résiliation injustifiée, à effet immédiat et sans droit à indemnité, notifiée à la société MAJESTIC-PORTES DE L'OUEST AUTOMOBILES » ;
Et aux motifs du jugement confirmé que sur le bien fondé de la résiliation sans indemnité ; dans ce litige, le contrat cadre, ou « framework agreement », conclu le 12 octobre 2003 à effet du 1er octobre 2003, joue un rôle capital. certes, les relations entre les parties restaient régies par les dispositions reprises des anciens contrats de concession, rebaptisés « contrats de distributeur » (l'activité de réparation, désormais scindée, faisant l'objet de « contrat de réparateur agréé » distincts), lourds documents de 62 pages, où la référence à GENERAL MOTORS avait été remplacée par celle à CADILLAC EUROPE, et qui, pour ce qui intéresse le présent litige, garantissaient au distributeur un préavis de deux ans en cas de résiliation « ordinaire » (article 19.2), sauf « défaut de conformité aux standards » (article 19.3.1) ou « manquement aux autres obligations essentielles du distributeur » (article 19.3.2). Mais le contrat cadre, court document de 5 pages, introduisait des obligations nouvelles pour l'une et l'autre partie, notamment : - CADILLAC EUROPE s'engageait (article 3) à communiquer au distributeur « les annexes manquantes n°5 et n°4 », définissant les nouveaux standard de marque, avant le 31 décembre 2003 et « les annexes manquantes restantes » avant le 1er juillet 2004, fin de la « période de transition », - MAJESTIC s'engageait (article 4) à satisfaire à tous les standards de marque ainsi fournis, et acceptait qu'un manquement à cet engagement justifie la résiliation, « à la fin de la période de transition », de l'ensemble des contrats avec effet immédiat et sans dommages-intérêts, par référence à l'article 19.3.1 du « contrat de distributeur ». C'est sur ce dispositif que CADILLAC EUROPE a fondé sa décision du 18 octobre 2004 de résilier l'ensemble des contrats la liant à MAJESTIC à effet du 31 octobre 2004, sans aucune indemnité, au motif que MAJESTIC ne s'était pas conformée aux standards de marque que lui imposait son choix de conserver la représentation des trois marques CADILLAC, CORVETTE et CHEVROLET. Or, ce dispositif est critiquable à plusieurs titres : - il n'est pas contesté que CADILLAC EUROPE a manqué à ses obligations de communication : l'annexe n°5, définissant les « normes européennes de franchise », que CADILLAC EUROPE devait communiquer avant le 31 décembre 2003, n'a été communiquée officiellement que le 28 avril 2004, dans sa version de langue anglaise ; les autres annexes n'étaient pas encore communiquées le 18 octobre 2004, jour de la résiliation ; Or, CADILLAC EUROPE : - bien que n'ayant pas communiqué ses annexes dans les délais prévus, - bien que l'article 4.2 du contrat cadre stipule qu'en cas de non-respect des obligations du distributeur « la relation entre les parties pourrait être terminée à la fin de la période de transition si CADILLAC EUROPE procède effectivement à l'annulation du contrat », ce qui exclut implicitement que la résiliation pour ce motif puisse intervenir après le 30 juin 2004 ; - et bien que le « contrat cadre » n'ait pas été prorogé au-delà de cette date ; c'est cependant cru fondée à prononcer la résiliation le 18 octobre 2004 : - surtout, l'annexe n°5, communiquée le 28 avril 2004, définissait des « standards » radicalement nouveaux par rapport à ceux qui étaient jusqu'alors pratiqués par GENERAL MOTORS, en ce qu'ils imposaient au distributeur des obligations lourdes sur deux points précis ; le nombre de véhicules de démonstration qu'il lui incombait d'acquérir et l'aménagement de locaux et d'une signalétique distincts des autres marques de GENERAL MOTORS ; de fait, l'introduction de ces nouveaux standards apportaient une modification substantielle à l'économie des contrats en vigueur. Or, il est indéniable que les nouveaux standards ont été définis unilatéralement, par CADILLAC EUROPE seule, sans approbation expresse de MAJESTIC : - en effet, il est vain de prétendre que MAJESTIC avait été informée dès la réunion du 23 septembre 2003, donc avant la signature des nouveaux contrats, des intentions de CADILLAC EUROPE, les documents présentés à cette réunion, notamment ceux intitulés « dealer standards », ne contenant aucune indication pertinente au regard des obligations qui seraient, ultérieurement, imposées aux distributeurs ; - de même, CADILLAC EUROPE ne peut valablement prétendre que MAJESTIC avait, par avance, donné son accord à ces standards par le seul effet de l'engagement souscrit au titre de l'article 4 du contrat cadre, l'étendue des obligations résultant desdits standards ne dépendant que de la seule volonté de CADILLAC EUROPE ; or, toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige (C. Civ. 1174) ; invitées à l'audience à présenter leurs observations sur ce moyen de droit, les parties n'ont pas fait de commentaire. En conséquence, rien ne justifiait qu'à l'occasion de la novation opérée par le changement de son co-contractant, en l'espèce, le remplacement de GENERAL MOTORS par CADILLAC EUROPE, le distributeur se retrouve privé de ses droits à préavis et indemnité faute de s'être conformé aux nouvelles obligations mises à sa charge sans son accord préalable, CADILLAC EUROPE et CADILLAC FRANCE seront solidairement tenues d'indemniser MAJESTIC dans les conditions de la résiliation ordinaire, correspondant à un préavis de deux ans, ainsi qu'il est stipulé à l'article 19.2 du contrat de distributeur » ;
Alors que l'article 2 du contrat cadre signé le 12 octobre 2003 prévoit qu'à compter du début 1er octobre 2003, la relation des parties sera régie par les conditions générales mentionnées dans le contrat de distribution de véhicule, dont l'article 4.4 du contrat de distribution, au titre des « obligations du distributeur », stipule : « Le distributeur s'efforcera de diriger et d'exploiter les activités du distributeur de manière à dépasser les attentes du client pendant toute la durée du processus de vente. Le distributeur s'engage à (a) promouvoir et vendre de manière effective et efficace les véhicules automobiles et accessoires et, le cas échéant, les programmes recommandés CADILLAC EUROPE ; et (b) promouvoir de manière active et efficace les activités du distributeur, l'achat et l'utilisation de véhicules automobiles et accessoires pour tous les clients et plus particulièrement pour les clients situés dans la zone de responsabilité » ; que le contrat de distribution prévoit la résiliation sans indemnité tant pour « défaut de conformité aux standards » selon l'article 19.3.1 que pour « manquement aux autres obligations essentielles du distributeur » selon l'article 19.3.2, qui stipule que « CADILLAC EUROPE pourra résilier ce contrat lorsque survient un fait ou un événement qui est si essentiel et contraire à l'esprit et aux objectifs de ce contrat et en raison duquel, compte tenu des circonstances et des intérêts respectifs du distributeur et de CADILLAC EUROPE, on ne peut raisonnablement attendre de CADILLAC EUROPE qu'elle poursuive les relations commerciales avec le distributeur au titre de ce contrat » ; que les juges du fond, pour condamner les sociétés KROYMANS IMPORT Europe BV et KROYMANS IMPORT FRANCE SARL à payer une indemnité à la société MAJESTIC-PORTE DE L'OUEST AUTOMOBILES, ont retenu qu'elles ne pouvaient se prévaloir de manquements aux standards ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le distributeur, qui n'avait commandé aucun véhicule depuis janvier 2004, ne présentait qu'un véhicule de marque CORVETTE, parmi de beaucoup plus nombreux véhicules de marque OPEL, destinés à une autre clientèle, et ne disposait en stock que d'un véhicule Camaro et quelques véhicules usagés, n'identifiait à l'extérieur les marques CADILLAC, CORVETTE ou CHEVROLET que de manière superficielle et aux côtés des marques BUICK et PONTIAC, qui n'étaient plus commercialisées depuis de nombreuses années, et n'alléguait aucune diligence pour promouvoir de manière active et efficace l'achat et l'utilisation de véhicules automobiles et accessoires, n'avait pas manqué aux obligations essentielles résultant du contrat, indépendamment du respect et de l'acceptation des standards des marques, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 du contrat cadre signé le 12 octobre 2003, 4.4, 19.3.2 du contrat de distribution signé le 12 octobre 2003, 1134 et 1184 du Code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'avoir condamné solidairement les sociétés KROYMANS IMPORT EUROPE BV (anciennement CADILLAC Europe BV) et KROYMANS IMPORT FRANCE SARL (anciennement CADILLAC et CORVETTE FRANCE) à payer à la société MAJESTICPORTE DE L'OUEST AUTOMOBILES la somme de 282.366,92 ;
Aux motifs que sur la résiliation : que le sociétés KROYMANS IMPORT EUROPE BV et KROYMANS IMPORT FRANCE SARL estiment justifiée la résiliation notifiée à la société MAJESTIC-PORTES DE L'OUEST AUTOMOBILES le 18 octobre 2004 à effet au 31 octobre 2004 de l..ensemble des contrats qui les liaient, ce que conteste la société MAJESTIC-PORTES DE L'OUEST AUTOMOBILES ; qu'il doit être rappelé que du fait de l'entrée en vigueur du règlement communautaire n° 1400-2002 et de l'acquisition par les sociétés KROYMANS IMPORT Europe BV et KROYMANS IMPORT FRANCE SARL, au mois de juillet 2003, des droits européens de distribution des véhicules de marque CADILLAC, CORVETTE et CHEVROLET, la société GENERAL MOTORS FRANCE avait résilié à effet du 30 septembre 2003, le contrat de concession, celui-ci ayant été remplacé à compter du 1er octobre 2003 par des contrats signés le 12 octobre 2003, le premier étant un contrat de distribution et le second étant un contrat cadre destiné à régir les relations entre les parties pendant une période dite "de transition" l'étendant du 1er octobre 2003 au 1er juillet 2004 ; qu'il est certain que ce sont ces derniers contrats qui ont été résiliés le 18 octobre 2004, et non ceux ayant antérieurement lié la société MAJESTIC-PORTES DE L'OUEST AUTOMOBILES à la société GENERAL MOTORS FRANCE ; qu'il appartient donc à la cour d'examiner le respect par chacune des parties des obligations nées de ces contrats ; qu'avant la résiliation litigieuse, les sociétés KROYMANS IMPORT EUROPE BV et KROYMANS IMPORT FRANCE SARL avaient adressé le 1er avril 2004 à la société MAJESTIC PORTES DE L'OUEST AUTOMOBILES un courrier l'invitant à disposer d'au moins cinq véhicules, soit possible le 30 avril 2004, invitation à laquelle la société MAJESTIC PORTES DE L'OUEST AUTOMOBILES n'a pas répondu ou satisfait, ce qui, selon les sociétés KROYMANS IMPORT EUROPE BV et KROYMANS IMPORT FRANCE SARL, a constitué un manquement à l'obligation de développer activement les ventes des trois marques, obligation qui a été souscrite par le contrat signé le 12 octobre 2003 et qui reprenait explicitement les normes de franchises et les "standards de marque les plus récents de la société GENERAL MOTORS FRANCE", dans l'attente des nouveaux standards des trois marques distribuées ; que bien qu'elles se réfèrent expressément aux standards visés dans le contrat de transition, les sociétés KROYMANS IMPORT Europe BV et KROYMANS IMPORT FRANCE SARL s'abstiennent d'indiquer en quoi la société MAJESTIC-PORTES DE L'OUEST AUTOMOBILES n'a pas respecté ces standards, aucune indication chiffrée n'étant d'ailleurs contenue dans la lettre de résiliation ; qu'il doit être relevé à cet égard que cette imprécision totale est liée au fait qu'elles s'étaient engagées à communiquer à leur partenaire les standards des marques avant le 31 décembre 2003, ce dont elles se sont abstenues, les standards de distribution des seules marques CHEVROLET et CADILLAC n'ayant, en effet, été communiqués que le 28 avril 2004 et la date butoir du 1er juillet 2004 ayant été, par ce même courrier, reportée pour les phases I à IV, à des dates étalées entre le 1er janvier 2005 et le 1er janvier 2007 ; qu'il s'ensuit que comme le fait d'ailleurs utilement valoir la société MAJESTIC-PORTES DE L'OUEST AUTOMOBILES, l'annexe 5 des contrats de distribution constituant les normes de franchise n'a pas été applicable avant le 1er janvier 2005, le reproche ainsi fait au mois d'octobre 2004, étant en conséquence totalement injustifié ; que pour le même motif, le défaut de la signalétique rendue obligatoire par la même annexe communiquée tardivement ne peuvent être utilement reprochées à la société MAJESTIC-PORTES DE L'OUEST AUTOMOBILES pour la période antérieure à cette communication ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris du chef de la résiliation injustifiée, à effet immédiat et sans droit à indemnité, notifiée à la société MAJESTIC-PORTES DE L'OUEST AUTOMOBILES ;
Et aux motifs du jugement confirmé que : sur le bien fondé de la résiliation sans indemnité : dans ce litige, le contrat cadre, ou « framework agreement », conclu le 12 octobre 2003 à effet du 1er octobre 2003, joue un rôle capital. Certes, les relations entre les parties restaient régies par les dispositions reprises des anciens contrats de concession, rebaptisés « contrats de distributeur » (l'activité de réparation, désormais scindée, faisant l'objet de « contrat de réparateur agréé » distincts), lourds documents de 62 pages, où la référence à GENERAL MOTORS avait été remplacée par celle à CADILLAC EUROPE, et qui, pour ce qui intéresse le présent litige, garantissaient au distributeur un préavis de deux ans en cas de résiliation « ordinaire » (article 19.2), sauf « défaut de conformité aux standards » (article 19.3.1) ou « manquement aux autres obligations essentielles du distributeur » (article 19.3.2). Mais le contrat cadre, court document de 5 pages, introduisait des obligations nouvelles pour l'une et l'autre partie, notamment : - CADILLAC EUROPE s'engageait (article 3) à communiquer au distributeur « les annexes manquantes n°5 et n°4 », définissant les nouveaux standard de marque, avant le 31 décembre 2003 et « les annexes manquantes restantes » avant le 1er juillet 2004, fin de la « période de transition » ; - MAJESTIC s'engageait (article 4) à satisfaire à tous les standards de marque ainsi fournis, et acceptait qu'un manquement à cet engagement justifie la résiliation, « à la fin de la période de transition », de l'ensemble des contrats avec effet immédiat et sans dommages-intérêts, par référence à l'article 19.3.1 du « contrat de distributeur » ; c'est sur ce dispositif que CADILLAC EUROPE a fondé sa décision du 18 octobre 2004 de résilier l'ensemble des contrats la liant à MAJESTIC à effet du 31 octobre 2004, sans aucune indemnité, au motif que MAJESTIC ne s'était pas conformée aux standards de marque que lui imposait son choix de conserver la représentation des trois marques CADILLAC, CORVETTE et CHEVROLET. Or, ce dispositif est critiquable à plusieurs titres : - il n'est pas contesté que CADILLAC EUROPE a manqué à ses obligations de communication : l'annexe n°5, définissant les « normes européennes de franchise », que CADILLAC EUROPE devait communiquer avant le 31 décembre 2003, n'a été communiquée officiellement que le 28 avril 2004, dans sa version de langue anglaise ; les autres annexes n'étaient pas encore communiquées le 18 octobre 2004, jour de la résiliation ; or, CADILLAC EUROPE : - bien que n'ayant pas communiqué ses annexes dans les délais prévus, - bien que l'article 4.2 du contrat cadre stipule qu'en cas de non-respect des obligations du distributeur « la relation entre les parties pourrait être terminée à la fin de la période de transition si CADILLAC EUROPE procède effectivement à l'annulation du contrat », ce qui exclut implicitement que la résiliation pour ce motif puisse intervenir après le 30 juin 2004, - et bien que le « contrat cadre » n'ait pas été prorogé au-delà de cette date ; c'est cependant cru fondée à prononcer la résiliation le 18 octobre 2004 : - surtout, l'annexe n°5, communiquée le 28 avril 2004, définissait des « standards » radicalement nouveaux par rapport à ceux qui étaient jusqu'alors pratiqués par GENERAL MOTORS, en ce qu'ils imposaient au distributeur des obligations lourdes sur deux points précis ; le nombre de véhicules de démonstration qu'il lui incombait d'acquérir et l'aménagement de locaux et d'une signalétique distincts des autres marques de GENERAL MOTORS ; de fait, l'introduction de ces nouveaux standards apportaient une modification substantielle à l'économie des contrats en vigueur. Or, il est indéniable que les nouveaux standards ont été définis unilatéralement, par CADILLAC EUROPE seule, sans approbation expresse de MAJESTIC : - en effet, il est vain de prétendre que MAJESTIC avait été informée dès la réunion du 23 septembre 2003, donc avant la signature des nouveaux contrats, des intentions de CADILLAC EUROPE, les documents présentés à cette réunion, notamment ceux intitulés « dealer standards », ne contenant aucune indication pertinente au regard des obligations qui seraient, ultérieurement, imposées aux distributeurs ; - de même, CADILLAC EUROPE ne peut valablement prétendre que MAJESTIC avait, par avance, donné son accord à ces standards par le seul effet de l'engagement souscrit au titre de l'article 4 du contrat cadre, l'étendue des obligations résultant desdits standards ne dépendant que de la seule volonté de CADILLAC EUROPE ; or, toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige (C. Civ. 1174) ; invitées à l'audience à présenter leurs observations sur ce moyen de droit, les parties n'ont pas fait de commentaire. En conséquence, rien ne justifiait qu'à l'occasion de la novation opérée par le changement de son co-contractant, en l'espèce, le remplacement de GENERAL MOTORS par CADILLAC EUROPE, le distributeur se retrouve privé de ses droits à préavis et indemnité faute de s'être conformé aux nouvelles obligations mises à sa charge sans son accord préalable, CADILLAC EUROPE et CADILLAC FRANCE seront solidairement tenues d'indemniser MAJESTIC dans les conditions de la résiliation ordinaire, correspondant à un préavis de deux ans, ainsi qu'il est stipulé à l'article 19.2 du contrat de distributeur » ;
1) Alors que d'une part tenus de motiver leur décision, à peine de nullité, les juges ne peuvent se fonder sur des motifs de fait contradictoires ; que la Cour d'appel qui, pour condamner les sociétés KROYMANS IMPORT EUROPE BV et KROYMANS IMPORT FRANCE SARL à payer une indemnité à la société MAJESTIC-PORTE DE L'OUEST AUTOMOBILES, s'est fondée sur l'absence d'indication chiffrée relative aux standards non respectés quant au nombre de véhicules en stock, dont les véhicules de démonstration, tout en constatant que le distributeur avait été invité le 1er avril 2004 « à disposer d'au moins cinq véhicules, soit possible le 30 avril 2004, invitation à laquelle la société MAJESTIC-PORTES DE L'OUEST AUTOMOBILES n'a pas répondu ou satisfait », n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2) Alors que celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que la Cour d'appel qui, pour condamner les sociétés KROYMANS IMPORT EUROPE BV et KROYMANS IMPORT FRANCE SARL à payer une indemnité à la société MAJESTIC-PORTE DE L'OUEST AUTOMOBILES, s'est fondée sur l'absence d'indication chiffrée relative aux standards non respectés quant au nombre de véhicules en stock, dont les véhicules de démonstration, tout en constatant que le distributeur avait été invité le 1er avril 2004 « à disposer d'au moins cinq véhicules, soit possible le 30 avril 2004, invitation à laquelle la société MAJESTICPORTES DE L'OUEST AUTOMOBILES n'a pas répondu ou satisfait », a violé l'article 1315, al. 2, du Code civil.
3) Alors qu'aucune stipulation des contrats ne dispense le distributeur de respecter, après la période de transition, les standards de marque qui lui ont été transmis pendant cette période ; que la Cour d'appel qui, pour condamner les sociétés KROYMANS IMPORT EUROPE BV et KROYMANS IMPORT FRANCE SARL à payer une indemnité à la société MAJESTIC-PORTE DE L'OUEST AUTOMOBILES, s'est fondée sur le caractère tardif de la transmission des standards, a violé l'article 1134 du Code civil, et l'article 19.3 du contrat de distribution ;
4) Alors que la lettre du 28 avril 2004 transmettant les standards des marques CHEVROLET et CADILLAC énonce : l'application des normes de franchise est prévue en plusieurs phases consécutives, certaines normes étant optionnelles ou obligatoires au cours des différentes phases. Ces phases de mise en oeuvre se présentent de la façon suivante : - début image de marque, jusqu'au 1er juillet 2004. Au plus tard à cette date, les nouveaux plans et dessins des locaux doivent être prêts ou des contacts doivent avoir été établis avec l'architecte GPA de CADILLAC en vue de réaliser ces nouveaux plans et dessins. - Phase I, jusqu'au 1er janvier 2005 ; - Phase II, jusqu'au 1er juillet 2005 ; - Phase III, jusqu'au 1er janvier 2006 ; - Phase V, jusqu'au 1er janvier 2007 ; qu'il en résulte clairement que le début de la mise en oeuvre des diverses normes était reporté au 1er juillet 2004 et non au 1er janvier 2005, date de la fin de la phase I et non son début ; que la Cour d'appel, pour condamner les sociétés KROYMANS IMPORT EUROPE BV et KROYMANS IMPORT FRANCE SARL à payer une indemnité à la société MAJESTIC-PORTE DE L'OUEST AUTOMOBILES, a retenu que la date butoir du 1er juillet 2004 avait été, par la lettre du 28 avril 2004, reportée pour les phases I à IV, à des dates étalées entre le 1er janvier 2005 et le 1er janvier 2007 ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a dénaturé la lettre du 28 avril 2004 et violé l'article 1134 du Code civil ;
5) Alors que toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ; que les juges du fond, qui, pour condamner les sociétés KROYMANS IMPORT EUROPE BV et KROYMANS IMPORT FRANCE SARL à payer une indemnité à la société MAJESTIC-PORTE DE L'OUEST AUTOMOBILES, ont retenu le caractère potestatif des nouveaux standards communiqués le 28 avril 2004, et ont subordonné leur application à une approbation expresse du distributeur, sans s'expliquer, comme ils y étaient invités, sur la faculté pour le distributeur de se délier par notification quatre semaines avant le 1er juillet 2004, conférée par l'article 2.2 du contrat cadre et reconnue par la société CADILLAC EUROPE BV, devenue KROYMANS IMPORT EUROPE BV, ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1174 du Code civil ;
6) Alors que l'article 4.1 du contrat cadre stipule l'engagement du concessionnaire de satisfaire à tous les standards de marque ou de s'être engagé sur la date à laquelle il y serait satisfait, ainsi que d'avoir donné son consentement aux annexes restantes qui lui auront été fournies dans les respect des dispositions de l'article 3.2 ; qu'aux termes de l'article 4.2, « le concessionnaire accepte le fait que le non-respect de l'obligation stipulée au paragraphe 1 du présent article constituera pour CADILLAC EUROPE un fondement justifiant la résiliation du présent contrat, ainsi qu'un fondement de résiliation tel que visé au paragraphe 3.2 de l'article 19 des contrats de distribution et au paragraphe 3.2 de l'article 19 des contrats de réparateur agréé ci-dessus au paragraphe 1 de l'article 2, ce avec effet immédiat, à la suite de quoi la relation entre les parties pourrait être terminée à la fin de la période de transition si CADILLAC EUROPE procède effectivement à l'annulation du contrat. Aucun droit à quelque forme de dommages intérêts ne pourra en découler du fait que : (a) le concessionnaire ne respecte pas ou ne n'exécute pas de l'obligation visée au paragraphe 1 du présent article ; ou (b) que CADILLAC Europe procède à l'annulation des contrats entre les parties du fait que le concessionnaire ne s'exécute pas de l'obligation visée au paragraphe 1 du présent article » ; que les juges du fond, qui, pour condamner les sociétés KROYMANS IMPORT EUROPE BV et KROYMANS IMPORT FRANCE SARL à payer une indemnité à la société MAJESTIC-PORTE DE L'OUEST AUTOMOBILES, ont retenu l'article 4.2 du contrat cadre, énonçant que "la relation entre les parties pourrait être terminée à la fin de la période de transition si CADILLAC EUROPE procède effectivement à l'annulation du contrat", exclut implicitement que la résiliation pour ce motif puisse intervenir après le 30 juin 2004, ont dénaturé l'article 4 du contrat cadre et ont violé l'article 1134 du Code civil.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'avoir condamné solidairement les sociétés KROYMANS IMPORT Europe BV (anciennement CADILLAC EUROPE BV) et KROYMANS IMPORT FRANCE SARL (anciennement CADILLAC et CORVETTE FRANCE) à payer à la société MAJESTICPORTE DE L'OUEST AUTOMOBILES la somme de 282.366,92 ;
Aux motifs que sur l'indemnité due à la société MAJESTIC-PORTE DE L'OUEST AUTOMOBILES ; que la "politique commerciale active" des sociétés KROYMANS IMPORT Europe BV et KROYMANS IMPORT FRANCE SARL durant la première année du contrat de 2003, s'est limitée à l'organisation de deux réunions nationales ainsi qu'à un accompagnement publicitaire de la vente promotionnelle des véhicules sortis en 2003, ce qui explique l'effondrement, sur l'ensemble du réseau français, des ventes des trois marques, durant l'année 2004, effondrement que les appelantes ne contestent d'ailleurs pas ; qu'en raison de celui-ci, l'année 2004 ne peut être une année de référence pour le calcul de l'indemnité due à la société MAJESTIC-PORTE DE L'OUEST AUTOMOBILES ; que le calcul de la perte de marge brute, basé sur la totalité de l'activité comprenant celle de la réparation des véhicules, doit être retenu dès lors qu'il a été mis fin le 31 octobre 2004 à l'ensemble des quatre contrats suivants : contrat de distribution CADILLAC/CORVETTE, contrat de réparateur agréé CADILLAC/CORVETTE, contrat de distribution CHEVROLET et contrat de réparateur agréé CHEVROLET, les affirmations de la société CADILLAC EUROPE BV et de la société CADILLAC FRANCE s'avérant inexactes sur ce point, la perte de l'activité de réparateur devant être prise en compte pour la fixation du préjudice, l'échange de courriers en novembre et décembre 2004 n'ayant pu aboutir à accord sur le maintien des activités de réparation des marques susvisées ; que c'est en revanche à tort que la société MAJESTIC-PORTES DE L'OUEST AUTOMOBILES soutient que le calcul de la perte de marge peut avoir pour référence une période antérieure à la vente des activités de la société GENERAL MOTORS FRANCE aux sociétés KROYMANS IMPORT Europe BV et KROYMANS IMPORT FRANCE SARL ; en effet, qu'en application de l'article 19 des contrats signés en 2003, le préavis de deux ans à compter du jour de la lettre de résiliation aurait dû être respecté ; qu'il s'ensuit que l'activité antérieure aux contrats de 2003 ne peut être retenue au titre du calcul de l'indemnité due ; en conséquence, que les premiers juges ont fait des contrats une exacte application en ne prenant pour base de calcul que la marge brute de l'année entière 2003, un exercice normal entier étant nécessaire pour ledit calcul ; d'ailleurs que du fait de la poursuite de la distribution des mêmes marques de véhicules, les sociétés KROYMANS IMPORT Europe BV et KROYMANS IMPORT FRANCE SARL ne peuvent raisonnablement prétendre que leurs ambitions étaient limitées à des volumes moins importants que ceux réalisés avant le rachat de l'activité à la société GENERAL MOTORS FRANCE ; qu'au vu de l'ensemble de ces considérations et du résultat de marge brute globale de 141 183,46 réalisé en 2003 et communiqué pour la première fois, la Cour doit fixer à la somme de 282.366,92 , l'indemnité due à la société MAJESTIC-PORTES DE L'OUEST AUTOMOBILES, la décision entreprise étant réformée de ce seul chef » ;
1) Alors que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; que la Cour d'appel, pour condamner solidairement les sociétés KROYMANS IMPORT EUROPE BV (anciennement CADILLAC EUROPE BV) et KROYMANS IMPORT FRANCE SARL (anciennement CADILLAC et CORVETTE FRANCE) à payer à la société MAJESTIC-PORTE DE L'OUEST AUTOMOBILES la somme de 282.366,92 , à raison du non respect d'un préavis contractuel de deux ans, à la suite de la résiliation des contrats intervenue en octobre 2004, a retenu que l'année 2004 ne devait pas être prise en considération en raison de l'effondrement des ventes imputé au caractère limité de la politique commerciale active des sociétés KROYMANS, et que la marge brute devait être calculée sur l'année 2003 entière ; qu'en statuant ainsi, tout constatant que les contrats résiliés étaient ceux qui avaient été signés le 12 octobre 2003, remplaçant à compter du 1er octobre 2003 celui résilié à effet du 30 septembre 2003 par la société GENERAL MOTORS, et en relevant que l'activité antérieure aux contrats de 2003 ne pouvait être retenue au titre du calcul de l'indemnité due, la Cour d'appel a violé l'article 1149 du Code civil ;
2) Alors que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; que la Cour d'appel, pour condamner solidairement les sociétés KROYMANS IMPORT EUROPE BV (anciennement CADILLAC EUROPE BV) et KROYMANS IMPORT FRANCE SARL (anciennement CADILLAC et CORVETTE FRANCE) à payer à la société MAJESTIC-PORTE DE L'OUEST AUTOMOBILES la somme de 282.366,92 , à raison du non respect d'un préavis contractuel de deux ans, à la suite de la résiliation des contrats intervenue en octobre 2004, a retenu que la "politique commerciale active" des sociétés KROYMANS IMPORT Europe BV et KROYMANS IMPORT FRANCE SARL durant la première année du contrat de 2003, s'est limitée à l'organisation de deux réunions nationales ainsi qu'à un accompagnement publicitaire de la vente promotionnelle des véhicules sortis en 2003, ce qui explique l'effondrement, sur l'ensemble du réseau français, des ventes des trois marques, durant l'année 2004, effondrement que les appelantes ne contestent d'ailleurs pas ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence de diligence de la société distributrice pour promouvoir de manière active et efficace l'achat et l'utilisation de véhicules automobiles et accessoires, n'avait pas manqué aux obligations essentielles résultant du contrat, indépendamment du respect et de l'acceptation des standards des marques, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 du Code civil ;
3) Alors que tenu de trancher juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge doit préciser le fondement juridique de la condamnation qu'il prononce ; que la Cour d'appel, pour condamner solidairement les sociétés KROYMANS IMPORT Europe BV (anciennement CADILLAC Europe BV) et KROYMANS IMPORT FRANCE SARL (anciennement CADILLAC et CORVETTE FRANCE) à payer à la société MAJESTIC-PORTE DE L'OUEST AUTOMOBILES la somme de 282.366,92 , à raison du non respect d'un préavis contractuel de deux ans, à la suite de la résiliation des contrats intervenue en octobre 2004, a retenu que la "politique commerciale active" des sociétés KROYMANS IMPORT EUROPE BV et KROYMANS IMPORT FRANCE SARL durant la première année du contrat de 2003, s'est limitée à l'organisation de deux réunions nationales ainsi qu'à un accompagnement publicitaire de la vente promotionnelle des véhicules sortis en 2003, ce qui explique l'effondrement, sur l'ensemble du réseau français, des ventes des trois marques, durant l'année 2004, effondrement que les appelantes ne contestent d'ailleurs pas ; qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quel fondement elle appréciait l'insuffisance de la politique commerciale des sociétés défenderesses, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;
4) Alors que les sociétés KROYMANS ont également contesté la prise en considération de l'activité de réparation, en faisant valoir que le litige ne portait que sur la résiliation du contrat de distribution de véhicules neufs et non sur la résiliation des contrats de réparateur, de sorte que seul le chiffre d'affaires ou la marge sur la vente de véhicules neufs devait être pris en considération par la cour ; que la Cour d'appel, pour condamner solidairement les sociétés KROYMANS IMPORT Europe BV (anciennement CADILLAC Europe BV) et KROYMANS IMPORT FRANCE SARL (anciennement CADILLAC et CORVETTE FRANCE) à payer à la société MAJESTIC-Porte de l'Ouest Automobiles la somme de 282.366,92 , à raison du non respect d'un préavis contractuel de deux ans, à la suite de la résiliation des contrats intervenue en octobre 2004, a retenu que la perte de l'activité de réparateur devant être prise en compte pour la fixation du préjudice, l'échange de courriers en novembre et décembre 2004 n'ayant pu aboutir à accord sur le maintien des activités de réparation des marques susvisées, sans s'expliquer sur l'absence de litige relatif à la résiliation des contrats de réparateur agréé, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'avoir condamné la société KROYMANS IMPORT FRANCE SARL solidairement avec la société KROYMANS IMPORT EUROPE BV à payer à la société MAJESTIC-PORTE DE L'OUEST AUTOMOBILES la somme de 282.366,92 ;
Aux motifs que sur la résiliation : que le sociétés KROYMANS IMPORT EUROPE BV et KROYMANS IMPORT FRANCE SARL estiment justifiée la résiliation notifiée à la société MAJESTIC-PORTES DE L'OUEST AUTOMOBILES le 18 octobre 2004 à effet au 31 octobre 2004 de l'ensemble des contrats qui les liaient, ce que conteste la société MAJESTIC-PORTES DE L'OUEST AUTOMOBILES ; qu'il doit être rappelé que du fait de l'entrée en vigueur du règlement communautaire n° 1400-2002 et de l'acquisition par les sociétés KROYMANS IMPORT Europe BV et KROYMANS IMPORT FRANCE SARL, au mois de juillet 2003, des droits européens de distribution des véhicules de marque CADILLAC, CORVETTE et CHEVROLET, la société GENERAL MOTORS FRANCE avait résilié à effet du 30 septembre 2003, le contrat de concession, celui-ci ayant été remplacé à compter du 1er octobre 2003 par des contrats signés le 12 octobre 2003, le premier étant un contrat de distribution et le second étant un contrat cadre destiné à régir les relations entre les parties pendant une période dite "de transition" s'étendant du 1er octobre 2003 au 1er juillet 2004 ; qu'il est certain que ce sont ces derniers contrats qui ont été résiliés le 18 octobre 2004, et non ceux ayant antérieurement lié la société MAJESTIC-PORTES DE L'OUEST AUTOMOBILES à la société GENERAL MOTORS FRANCE ; qu'il appartient donc à la cour d'examiner le respect par chacune des parties des obligations nées de ces contrats ; qu'avant la résiliation litigieuse, les sociétés KROYMANS IMPORT EUROPE BV et KROYMANS IMPORT FRANCE SARL avaient adressé le 1er avril 2004 à la société MAJESTIC PORTES DE L'OUEST AUTOMOBILES un courrier l'invitant à disposer d'au moins cinq véhicules, soit possible le 30 avril 2004, invitation à laquelle la société MAJESTIC PORTES DE L'OUEST AUTOMOBILES n'a pas répondu ou satisfait, ce qui, selon les sociétés KROYMANS IMPORT Europe BV et KROYMANS IMPORT FRANCE SARL, a constitué un manquement à l'obligation de développer activement les ventes des trois marques, obligation qui a été souscrite par le contrat signé le 12 octobre 2003 et qui reprenait explicitement les normes de franchises et les "standards de marque les plus récents de la société GENERAL MOTORS FRANCE", dans l'attente des nouveaux standards des trois marques distribuées ; que bien qu'elles se réfèrent expressément aux standards visés dans le contrat de transition, les sociétés KROYMANS IMPORT Europe BV et KROYMANS IMPORT FRANCE SARL s'abstiennent d'indiquer en quoi la société MAJESTIC-PORTES DE L'OUEST AUTOMOBILES n'a pas respecté ces standards, aucune indication chiffrée n'étant d'ailleurs contenue dans la lettre de résiliation ; qu'il doit être relevé à cet égard que cette imprécision totale est liée au fait qu'elles s'étaient engagées à communiquer à leur partenaire les standards des marques avant le 31 décembre 2003, ce dont elles se sont abstenues, les standards de distribution des seules marques CHEVROLET et CADILLAC n'ayant, en effet, été communiqués que le 28 avril 2004 et la date butoir du 1er juillet 2004 ayant été, par ce même courrier, reportée pour les phases I à IV, à des dates étalées entre le 1er janvier 2005 et le 1er janvier 2007 ; qu'il s'ensuit que comme le fait d'ailleurs utilement valoir la société MAJESTIC-PORTES DE L'OUEST AUTOMOBILES, l'annexe 5 des contrats de distribution constituant les normes de franchise n'a pas été applicable avant le 1er janvier 2005, le reproche ainsi fait au mois d'octobre 2004, étant en conséquence totalement injustifié ; que pour le même motif, le défaut de la signalétique rendue obligatoire par la même annexe communiquée tardivement ne peuvent être utilement reprochées à la société MAJESTIC-PORTES DE L'OUEST AUTOMOBILES pour la période antérieure à cette communication ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris du chef de la résiliation injustifiée, à effet immédiat et sans droit à indemnité, notifiée à la société MAJESTIC-PORTES DE L'OUEST AUTOMOBILES » ;
Et aux motifs du jugement confirmé que sur le bien fondé de la résiliation sans indemnité : dans ce litige, le contrat cadre, ou « framework agreement », conclu le 12 octobre 2003 à effet du 1er octobre 2003, joue un rôle capital. Certes, les relations entre les parties restaient régies par les dispositions reprises des anciens contrats de concession, rebaptisés « contrats de distributeur » (l'activité de réparation, désormais scindée, faisant l'objet de « contrat de réparateur agréé » distincts), lourds documents de 62 pages, où la référence à GENERAL MOTORS avait été remplacée par celle à CADILLAC EUROPE, et qui, pour ce qui intéresse le présent litige, garantissaient au distributeur un préavis de deux ans en cas de résiliation « ordinaire » (article 19.2), sauf « défaut de conformité aux standards » (article 19.3.1) ou « manquement aux autres obligations essentielles du distributeur » (article 19.3.2). Mais le contrat cadre, court document de 5 pages, introduisait des obligations nouvelles pour l'une et l'autre partie, notamment : - CADILLAC EUROPE s..engageait (article 3) à communiquer au distributeur « les annexes manquantes n°5 et n°4 », définissant les nouveaux standard de marque, avant le 31 décembre 2003 et « les annexes manquantes restantes » avant le 1er juillet 2004, fin de la « période de transition » ; - MAJESTIC s'engageait (article 4) à satisfaire à tous les standards de marque ainsi fournis, et acceptait qu'un manquement à cet engagement justifie la résiliation, « à la fin de la période de transition », de l'ensemble des contrats avec effet immédiat et sans dommages-intérêts, par référence à l'article 19.3.1 du « contrat de distributeur ». C'est sur ce dispositif que CADILLAC EUROPE a fondé sa décision du 18 octobre 2004 de résilier l'ensemble des contrats la liant à MAJESTIC à effet du 31 octobre 2004, sans aucune indemnité, au motif que MAJESTIC ne s'était pas conformée aux standards de marque que lui imposait son choix de conserver la représentation des trois marques CADILLAC, CORVETTE et CHEVROLET. Or, ce dispositif est critiquable à plusieurs titres : - il n'est pas contesté que CADILLAC EUROPE a manqué à ses obligations de communication : l'annexe n°5, définissant les « normes européennes de franchise », que CADILLAC EUROPE devait communiquer avant le 31 décembre 2003, n'a été communiquée officiellement que le 28 avril 2004, dans sa version de langue anglaise ; les autres annexes n'étaient pas encore communiquées le 18 octobre 2004, jour de la résiliation ; or, CADILLAC EUROPE : - bien que n'ayant pas communiqué ses annexes dans les délais prévus, - bien que l'article 4.2 du contrat cadre stipule qu'en cas de non-respect des obligations du distributeur « la relation entre les parties pourrait être terminée à la fin de la période de transition si CADILLAC EUROPE procède effectivement à l'annulation du contrat », ce qui exclut implicitement que la résiliation pour ce motif puisse intervenir après le 30 juin 2004 ; - et bien que le « contrat cadre » n'ait pas été prorogé au-delà de cette date ; c'est cependant cru fondée à prononcer la résiliation le 18 octobre 2004 : - surtout, l'annexe n°5, communiquée le 28 avril 2004, définissait des « standards » radicalement nouveaux par rapport à ceux qui étaient jusqu'alors pratiqués par GENERAL MOTORS, en ce qu'ils imposaient au distributeur des obligations lourdes sur deux points précis ; le nombre de véhicules de démonstration qu'il lui incombait d'acquérir et l'aménagement de locaux et d'une signalétique distincts des autres marques de GENERAL MOTORS ; de fait, l'introduction de ces nouveaux standards apportaient une modification substantielle à l'économie des contrats en vigueur. Or, il est indéniable que les nouveaux standards ont été définis unilatéralement, par CADILLAC EUROPE seule, sans approbation expresse de MAJESTIC : - en effet, il est vain de prétendre que MAJESTIC avait été informée dès la réunion du 23 septembre 2003, donc avant la signature des nouveaux contrats, des intentions de CADILLAC EUROPE, les documents présentés à cette réunion, notamment ceux intitulés « dealer standards », ne contenant aucune indication pertinente au regard des obligations qui seraient, ultérieurement, imposées aux distributeurs ; - de même, CADILLAC EUROPE ne peut valablement prétendre que MAJESTIC avait, par avance, donné son accord à ces standards par le seul effet de l'engagement souscrit au titre de l..article 4 du contrat cadre, l..étendue des obligations résultant desdits standards ne dépendant que de la seule volonté de CADILLAC EUROPE ; or, toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige (C. Civ. 1174) ; invitées à l'audience à présenter leurs observations sur ce moyen de droit, les parties n'ont pas fait de commentaire. En conséquence, rien ne justifiait qu'à l'occasion de la novation opérée par le changement de son co-contractant, en l'espèce, le remplacement de GENERAL MOTORS par CADILLAC EUROPE, le distributeur se retrouve privé de ses droits à préavis et indemnité faute de s'être conformé aux nouvelles obligations mises à sa charge sans son accord préalable, CADILLAC EUROPE et CADILLAC FRANCE seront solidairement tenues d'indemniser MAJESTIC dans les conditions de la résiliation ordinaire, correspondant à un préavis de deux ans, ainsi qu'il est stipulé à l'article 19.2 du contrat de distributeur » ;
Alors que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 ; que les juges du fond qui, pour condamner la société KROYMANS IMPORT FRANCE SARL solidairement avec la société KROYMANS IMPORT EUROPE BV à payer une indemnité à la société MAJESTIC-PORTE DE L'OUEST AUTOMOBILES, se sont fondées sur le droit à préavis prévu par l'article 19 des contrats signés en 2003, bien qu'il était constant entre les parties que ces contrats liaient la société MAJESTIC (Porte de l'Ouest Automobiles) avec la société KROYMANS IMPORT Europe BV (anciennement CADILLAC EUROPE BV), et non la société KROYMANS IMPORT FRANCE (anciennement CADILLAC FRANCE), a violé l'article 1165 du Code civil, ensemble l'article 4 du Code de procédure civile.
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