Texte intégral
Du 22 novembre 2024
5AA
SCI/DC
PPP Référés
N° RG 24/01502 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZORN
Société AQUITANIS
C/
[K] [W]
Expéditions délivrées à :
Me COULAUD
FE délivrée à :
Me COULAUD
Le 22/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 novembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD
DEMANDERESSE :
Société AQUITANIS - [Adresse 1]
Représentée par Me VIENOT loco Maître Louis COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDERESSE :
Madame [K] [W] née le 12 Août 1987, demeurant [Adresse 3]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 04 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 01 Août 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
le défendeur ne comparait pas : la décision est en premier ressort, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société AQUITANIS est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2024, la société AQUITANIS a fait constater l'occupation des lieux par Mme [K] [W].
Par assignation en date du 1er août 2024, la société AQUITANIS a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d'une demande d'expulsion dirigée contre Mme [K] [W].
A l'audience du 4 octobre 2024, la société AQUITANIS, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
▸ Condamner Mme [K] [W] et tous occupants de son chef à évacuer, l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] les lieux loués corps et biens, au besoin avec l'assistance de la force publique, et sans délai ;
▸ Condamner Mme [K] [W] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 638,69 €, jusqu'au départ effectif des lieux ;
▸ Condamner Mme [K] [W] aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, la société AQUITANIS fait valoir que Mme [K] [W] occupe de manière illicite, sans droit ni titre, l'immeuble en cause, après y avoir pénétré par voie de fait, ce qui, compte tenu de l'urgence, justifie son expulsion, en application de l'article 835 du code de procédure civile, tout en écartant le bénéfice des délais d'évacuation prévus par les articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Bien que régulièrement cité selon acte signifié à personne, Mme [K] [W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l'occupation sans droit ni titre d'un immeuble, contre la volonté de son propriétaire, caractérise une atteinte au principe à valeur constitutionnel du droit de propriété, rappelé par l'article 544 du code civil ;
Que cette atteinte constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code civil, permettant au juge de prescrire, en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'évacuation prévu par le premier alinéa du même article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;
Attendu qu'en l'espèce, il est constant que Mme [K] [W] occupe l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] sans autorisation de la société AQUITANIS, et donc sans droit ni titre ;
Qu'il résulte également des constations du procès-verbal du 22 mai 2024 que Mme [K] [W] a pénétré dans les lieux au moyen de voies de fait en ce que les serrures ont été forcées et remplacées, et que, depuis la date dudit constat, aucune indemnité n'a été versée à la demanderesse, nonobstant les déclarations de la défenderesse, qui a affirmé au commissaire de justice qu'elle avait conclu un bail avec une personne se faisant passer pour le véritable propriétaire du logement ;
Attendu qu'il convient donc, en application des dispositions sus visées, d‘ordonner l'évacuation de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] et l'expulsion de Mme [K] [W] ;
Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens dès la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux sans bénéfice des dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Qu'en revanche, dès lors que l'immeuble en cause ne constitue pas le domicile de la société AQUITANIS, rien ne justifie de supprimer ou de réduire le sursis prévu par l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu qu'il y a lieu de fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 638,69 €, compte tenu de la valeur locative du bien, démontrée par le décompte de loyer du dernier occupant, versé aux débats, et de condamner Mme [K] [W] à verser, à compter du 1er juin 2024, jusqu'à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d'occupation ;
Attendu qu'il est fait droit à la demande de la société AQUITANIS, il convient de condamner Mme [K] [W] à lui verser la somme de 250 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu'il convient de constater l'exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l'article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONSTATONS l'occupation sans droit ni titre, par Mme [K] [W], de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4], appartenant à la société AQUITANIS ;
ORDONNONS à Mme [K] [W] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] dès la signification d'un commandement de quitter les lieux ;
DISONS qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [K] [W] et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
DISONS qu'il n'y a pas lieu d'écarter le sursis prévu par l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS Mme [K] [W] à payer à la société AQUITANIS une indemnité d'occupation mensuelle de 638,69 € à compter du 1er juin 2024, jusqu'à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Mme [K] [W] à payer à la société AQUITANIS la somme de 250€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Mme [K] [W] aux entiers frais et dépens ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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