Cour de cassation, 10 février 1993. 91-16.549
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.549
Date de décision :
10 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Daniel Y..., demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,
28/ Mlle Huguette Y..., demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1991 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre), au profit :
18/ de M. X...,
28/ de Mme X...,
demeurant ensemble à La Walck (Bas-Rhin), ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1992 où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y... et de Mlle Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que c'est par une appréciation souveraine du sens et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et notamment des écrits émanant de Mlle Y... dont elle a estimé souverainement quelle était saine d'esprit quand elle les a rédigés, que la cour d'appel (Colmar, 18 mars 1991) a relevé que Mlle X... a remboursé l'intégralité des sommes qu'elle devait à Mlle Y... ; que dès lors l'arrêt attaqué qui retient que la dette se trouve éteinte, n'inverse pas la charge de la preuve et est légalement justifié ; qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre vingt treize.
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