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Tribunal Administratif de Paris, 18 février 2025. 2407298

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2407298

Date de décision :

18 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024 et régularisée les 3 et 14 mai 2024, M. B, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal d'annuler la décision du 19 février 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées orientales a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que M. B a fait l'objet d'une condamnation pénale par décision judiciaire notifiée le 8 septembre 2024, ce qui a conduit à ce que sa décision cesse de produire ses effets. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de la route; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ". 2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B que celui-ci a fait l'objet d'une suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois par un jugement du tribunal de police de Perpignan du 20 mars 2024. Dans ces conditions, la décision en litige du 19 février 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales avait suspendu son permis de conduire a cessé de produire ses effets. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Fait à Paris, le 18 février 2025. La présidente de la 3ème section, P. Bailly La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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