Cour de cassation, 26 juin 1997. 95-13.855
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.855
Date de décision :
26 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Jeanne Y..., veuve X...,
2°/ M. Jean-Pierre X..., demeurant tous deux ... d'Eglantine, 13150 Tarascon, en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :
1°/ de la société Moi intérim, dont le siège est ...,
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,
3°/ de la société EFTIC, dont le siège était précédemment ZAC de Chalançon, 84270 Vedene et actuellement ...,
4°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts X..., de Me Pradon, avocat de la société Moi intérim, de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que le 9 juillet 1984, Pierre X..., salarié de la société Moi intérim, mis par celle-ci à la disposition de la société EFTIC, est décédé des suites d'une électrocution alors qu'il effectuait des travaux de soudure; que le gérant de la société EFTIC, poursuivi pour homicide involontaire, a été relaxé, et que le tribunal correctionnel a annulé l'ordonnance qui l'avait renvoyé pour infractions aux réglements sur la sécurité du travail; que la veuve et le fils de Pierre X... ont saisi la juridiction de sécurité sociale d'une action en indemnisation fondée sur la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que pour rejeter leurs demandes, la cour d'appel énonce que le principe de l'autorité de chose jugée attachée au jugement de relaxe du chef d'homicide involontaire interdit au juge civil de rechercher l'existence d'une faute quelconque de la personne relaxée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la décision pénale était motivée par le fait que le gérant de la société EFTIC avait délégué ses pouvoirs en matière de sécurité à un de ses subordonnés, sans rechercher si l'accident n'était pas dû à une faute inexcusable de la société EFTIC, substituée à la société Moi interim, employeur de Pierre X..., la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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