Conseil d'Etat, 25 mars 1992. 89302
Juridiction :
Conseil d'Etat
Numéro de pourvoi :
89302
Date de décision :
25 mars 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 10 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé pour excès de pouvoir les décisions ministérielles des 25 novembre 1986 et 18 mars 1987 portant respectivement changement d'affectation et mutation de M. Georges X..., technicien civil,
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., technicien civil du ministère de la défense, a été affecté au commandement et à la direction du matériel et des bâtiments de Fort-de-France par décision du MINISTRE DE LA DEFENSE en date du 22 juillet 1982, sans limitation de durée ; qu'il a été muté à Amiens sans en avoir fait la demande, par les décisions attaquées des 25 novembre 1986 et 18 mars 1987 ;
Considérant que, contrairement aux dispositions du premier alinéa de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat, ce mouvement n'a pas été soumis préalablement à l'avis de la commission administrative paritaire compétente ; que, si cet avis a été sollicité postérieurement à la décision de mutation, soit le 4 juin 1987, le ministre ne justifie pas que les conditions requises en ce cas par les dispositions du dernier alinéa du même article, à savoir "une vacance d'emploi compromettant le fonctionnement du service et à laquelle il n'est pas possible de pourvoir par un autre moyen, même provisoirement", étaient remplies en l'espèce ; que dès lors le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par son jugement en date du 12 mai 1987, le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé ses décisions des 25 novembre 1986 et 18 mars 1987 mutant M. X... de Fort-de-France à Amiens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X... et au ministre de la défense.
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