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Cour de cassation, 03 juillet 1990. 89-16.325

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.325

Date de décision :

3 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Mutuelle de Poitiers, société d'assurances à forme mutuelle à cotisations variables contre l'incendie et autres risques, dont le siège social est à Ligugé (Vienne), route de Ligugé, "Bois du Fief Clairet", en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1989 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), au profit de la compagnie d'assurances Winterthur, société anonyme, dont le siège social est à Puteaux (Hauts-de-Seine), 102, Quartier Boïeldieu, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Mutuelle de Poitiers, de Me Foussard, avocat de la compagnie d'assurances Winterthur, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions des parties que le moyen, pris en sa première branche, ait été soumis aux juges du fond ; qu'il est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a apprécié la portée des preuves produites et le sens du bon de remise du chien dont la nature ambiguë nécessitait une interprétation exclusive de dénaturation ; Qu'ainsi, le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, ne peut qu'être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Mutuelle de Poitiers, envers la compagnie d'assurances Winterthur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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