Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Marcel Y...,
2°) M. Roger Y...,
3°) M. Maurice Y...,
demeurant tous trois à "Les Fourrières", Vecoux (Vosges),
4°) Mme Marie-Thérèse Y..., épouse X..., demeurant ... (Haute-Saône),
5°) M. René, Jean Y...,
demeurant à Gerbecourt et Haplemont, Haroue (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'une ordonnance rendue le 20 mai 1986 par le juge de l'expropriation du département des Vosges, siégeant au tribunal de grande instance d'Epinal, au profit de la commune de Vecoux (Vosges),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique du 14 mars 1986, le juge de l'expropriation du département des Vosges a, par l'ordonnance attaquée du 20 mai 1986, prononcé, au profit de la commune de Vecoux, l'expropriation de parcelles appartenant aux consorts Y... ;
Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement annulé ledit arrêté, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, en ce qu'elle concerne les consorts Y..., l'ordonnance rendue le 20 mai 1986, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département des Vosges ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Vecoux, envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance d'Epinal, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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