Cour de cassation, 13 novembre 2014. 13-24.835
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-24.835
Date de décision :
13 novembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un jugement irrévocable a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, et ordonné la liquidation du régime matrimonial ; qu'un arrêt rendu le 18 décembre 2012 a chiffré à une certaine somme la créance de M. Y... sur Mme X... au titre de la révocation d'une donation et débouté M. Y... du surplus de ses demandes de fixation de créance ; qu'un arrêt rectificatif a fixé à une somme supérieure la créance de M. Y... sur Mme X... au titre de la révocation de la donation et du financement d'une seconde maison ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 454 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que les jugements contiennent l'indication du nom des juges qui en ont délibéré ; que sont nuls ceux qui ne respectent pas cette prescription ;
Attendu que l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'il est signé par le président et le greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire ;
Que, par cette inobservation de l'indication du nom des magistrats en ayant délibéré, l'arrêt encourt la nullité ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour accueillir la requête de M. Y..., l'arrêt retient que l'article 462 du code de procédure civile permet de réparer l'omission matérielle affectant le premier arrêt et de siéger sans audience ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu' il résultait de ses propres constatations que la demande de fixation de la créance au titre de la seconde maison n'avait pas été examinée dans les motifs de sa première décision, ce dont il résultait que cette dernière était entachée non d'une omission matérielle mais d'une omission de statuer relevant de la seule procédure de l'article 463 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt rectificatif attaqué d'avoir constaté que l'arrêt prononcé le 18 décembre 2012 a omis de statuer sur la demande de fixation de créance présentée par Monsieur Emmanuel Y... au titre du financement de la seconde maison d'ORNEX et d'avoir en conséquence rectifié le dispositif de cette décision comme suit : « Remplace la disposition « Fixe à 297.721,69 euros la créance de Monsieur Emmanuel Y... sur Madame Patricia X... au titre de la révocation de la donation du 13 janvier 2003 » par la disposition suivante : « Fixe à 348.066,73 euros la créance de Monsieur Emmanuel Y... sur Madame Patricia X... au titre de la révocation de la donation du 13 janvier 2003 et du financement de la seconde maison d'ORNEX ».
- AU MOTIF QUE arrêt contradictoire rendu en chambre du conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 462 al 3 du code de procédure civile ; signé par Madame Catherine CLERC faisant fonction de présidente et par Virginie GASQUET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire (¿) ; l'article 462 du code de procédure civile permet à la cour de réparer l'omission matérielle affectant son arrêt, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. La cour peut alors siéger sans audience ; (¿) la cour statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort et après en avoir délibéré (¿) ; (¿) signé par Madame Catherine CLERC faisant fonction de présidente et par Madame Virginie GASQUET, greffière
- ALORS QUE les arrêts doivent être rendus par trois magistrats au moins, que toute décision de justice doit mentionner le nom des juges qui ont délibéré et comporter les mentions permettant de s'assurer du respect de cette exigence légale ; que ce vice ne peut être réparé, l'inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué mentionne seulement pour ce qui concerne la composition de la cour que sa minute a été signée par Madame Catherine CLERC faisant fonction de présidente et par Madame Virginie GASQUET, greffière ; que cet arrêt en ce qu'il ne mentionne pas le nom des conseillers qui ont délibéré, encourt la nullité par application des articles 454 et 458 du code de procédure civile
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt rectificatif attaqué d'avoir constaté que l'arrêt prononcé le 18 décembre 2012 a omis de statuer sur la demande de fixation de créance présentée par Monsieur Emmanuel Y... au titre du financement de la seconde maison d'ORNEX et d'avoir en conséquence rectifié le dispositif de cette décision comme suit : « Remplace la disposition Fixe à 297.721,69 euros la créance de Monsieur Emmanuel Y... sur Madame Patricia X... au titre de la révocation de la donation du 13 janvier 2003 » par la disposition suivante : « Fixe à 348.066,73 euros la créance de Monsieur Emmanuel Y... sur Madame Patricia X... au titre de la révocation de la donation du 13 janvier 2003 et du financement de la seconde maison d'ORNEX ».
- AU MOTIF QUE l'article 462 du code de procédure civile permet â la cour de réparer l'omission matérielle affectant son arrêt, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. La cour peut alors siéger sans audience. En l'espèce, la cour a effectivement omis de statuer sur la demande de fixation de créance au titre du financement de la seconde maison d'ORNEX, laquelle n'a pas été abordée dans les motifs de sa décision. Il convient donc de réparer cette omission. La seconde maison a été acquise au prix de 533.008,73 euros. Les époux ont réglé cette somme au moyen d'un prêt relais de 200.000 euros et d'un versement de 333.000 euros provenant du compte personnel de Monsieur Y.... Le prêt relais a été intégralement soldé par les époux avec le produit de la vente de la première maison, lequel a également permis de rembourser Monsieur Y... à concurrence de 200.000 euros, versés sur son compte personnel. Il apparaît en conséquence que Monsieur Y... a versé 66.600 euros en lieu et place de son ex épouse pour financer l'acquisition de la seconde maison d'ORNEX, ce qui lui ouvre droit à une créance dans la liquidation du régime matrimonial. Cette créance doit être évaluée au profit subsistant, en application des articles 1543, 1479 et 1469 du code civil. La maison ayant été évaluée à 816.400 euros par l'arrêt du 18 décembre 2012, la créance s'élève à 66.500 x 816.400 / 533.008,73, soit à 101.856,87 euros. Le total de cette créance et de celle déjà fixée par l'arrêt sus cité au titre de l'acquisition de la première maison d'ORNEX (297.721,68 euros) est supérieur à la somme sollicitée par Monsieur Y... au titre des deux acquisitions (348.066,73 euros). Le dispositif de l'arrêt du 18 décembre 2012 sera donc rectifié afin de faire droit à la demande de créance présentée par Monsieur Y... au titre des acquisitions immobilières à concurrence de 348.066,73 euros.
- ALORS QUE D'UNE PART il résulte des propres constatations de la cour que l'arrêt rendu le 18 décembre 20102 n'a pas statué sur la demande de Monsieur Y... tendant à la fixation de sa créance au titre de la seconde maison d'ORNEX, cette demande n'ayant pas été abordée dans les motifs de sa décision ; que cette omission de statuer pouvait seulement être réparée selon la procédure instituée par l'article 463 du code de procédure civile, laquelle exige notamment que le juge, qui est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune, statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées et non selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile ; qu'en décidant cependant que l'article 462 du code de procédure civile lui permettait de réparer l'omission matérielle affectant son arrêt, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande, et qu'elle pouvait alors siéger sans audience, la Cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile, par refus d'application, ainsi que l'article 462 du même code, par fausse application ;
- ALORS QUE D'AUTRE PART et subsidiairement le juge ne peut, sous couvert de rectification, ni fixer une créance que ne comporte pas le jugement prétendument entaché d'erreur, ni modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent du jugement et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause ; que dès lors en rectifiant selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile le dispositif de l'arrêt du 18 décembre 2012 afin de faire droit à la demande de créance de Monsieur Y... au titre des acquisitions immobilières à concurrence de la somme de 348.066,73 ¿, laquelle n'avait pas le caractère d'une erreur ou d'une omission matérielle, la cour d'appel, qui a ainsi modifié les droits et obligations des parties, a violé l'article 462 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt rectificatif attaqué d'avoir constaté que l'arrêt prononcé le 18 décembre 2012 a omis de statuer sur la demande de fixation de créance présentée par Monsieur Emmanuel Y... au titre du financement de la seconde maison d'ORNEX et d'avoir en conséquence rectifié le dispositif de cette décision comme suit : « Remplace la disposition « Fixe à 297.-721,69 euros la créance de Monsieur Emmanuel Y... sur Madame Patricia X... au titre de la révocation de la donation du 13 janvier 2003 » par la disposition suivante : « Fixe à 348.066,73 euros la créance de Monsieur Emmanuel Y... sur Madame Patricia X... au titre de la révocation de la donation du 13 janvier 2003 et du financement de la seconde maison d'ORNEX ».
- AU MOTIF QUE l'article 462 du code de procédure civile permet à la cour de réparer l'omission matérielle affectant son arrêt, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. La cour peut alors siéger sans audience. En l'espèce, la cour a effectivement omis de statuer sur la demande de fixation de créance au titre du financement de la seconde maison d'ORNEX, laquelle n'a pas été abordée dans les motifs de sa décision. Il convient donc de réparer cette omission. La seconde maison a été acquise au prix de 533.008,73 euros. Les époux ont réglé cette somme au moyen d'un prêt relais de 200.000 euros et d'un versement de 333.000 euros provenant du compte personnel de Monsieur Y.... Le prêt relais a été intégralement soldé par les époux avec le produit de la vente de la première maison, lequel a également permis de rembourser Monsieur Y... à concurrence de 200.000 euros, versés sur son compte personnel. Il apparaît en conséquence que Monsieur Y... a versé 66.600 euros en lieu et place de son ex épouse pour financer l'acquisition de la seconde maison d'ORNEX, ce qui lui ouvre droit à une créance dans la liquidation du régime matrimonial. Cette créance doit être évaluée au profit subsistant, en application des articles 1543, 1479 et 1469 du code civil. La maison ayant été évaluée à 816.400 euros par l'arrêt du 18 décembre 2012, la créance s'élève à 66.500 x 816.400 / 533.008,73, soit à 101.856,87 euros. Le total de cette créance et de celle déjà fixée par l'arrêt sus cité au titre de l'acquisition de la première maison d'ORNEX (297.721,68 euros) est supérieur à la somme sollicitée par Monsieur Y... au titre des deux acquisitions (348.066,73 euros). Le dispositif de l'arrêt du 18 décembre 2012 sera donc rectifié afin de faire droit à la demande de créance présentée par Monsieur Y... au titre des acquisitions immobilières à concurrence de 348.066,73 euros.
- ALORS QUE l'emploi de la formule « déboute Monsieur Emmanuel Y... du surplus de ses demandes de fixation de créance » dans le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de LYON en date du 18 décembre 2012 permet d'en conclure que la cour d'appel s'est prononcée en le déboutant sur la demande de Monsieur Y... tendant à voir fixer sa créance au titre de la seconde maison d'ORNEX ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile.
- ALORS QUE D'AUTRE PART et en tout état de cause porte atteinte à l'autorité de la chose jugée la cour d'appel qui, statuant sur requête en omission de statuer, revient sur sa précédente décision ayant expressément rejeté une demande ; que par son arrêt du 18 décembre 2012, la cour d'appel de LYON avait « débouté Monsieur Emmanuel Y... du surplus de ses demandes de fixation de créance » ; qu'en déclarant cependant recevable la requête en omission de statuer formée sur ce point par Monsieur Y... tendant à voir fixer sa créance au titre de la seconde maison d'ORNEX, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil, 480 et 481 du code de procédure civile ;
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