Cour de cassation, 05 juin 2019. 18-13.832
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.832
Date de décision :
5 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10619 F
Pourvoi n° H 18-13.832
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. O... K... .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 28 mai 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société HM Instal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. D... O... K... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
M. O... K... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société HM Instal, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. O... K... ;
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société HM Instal
Il est fait grief à la décision attaquée, d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait dit le licenciement fondé sur une faute grave, d'avoir dit que la mesure de mise à pied à titre conservatoire n'est pas justifiée, et d'avoir condamné la société HM Instal à payer à M. O... K... les sommes de 5 000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 500 € au titre des congés payés afférents, et 1 000,15 € à titre d'indemnité de licenciement ;
aux motifs que « sur le licenciement : que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; qu'il appartient à l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier d'en rapporter la preuve ; que concernant les absences, il résulte des pièces produites que Monsieur O... K... a adressé à l'employeur son arrêt de travail initial du 19 février 2015 par lettre recommandée du même jour, lettre qui lui a été retournée avec la mention «destinataire inconnu à l'adresse indiquée»; il a renvoyé cette lettre le 26 février 2015 à l'employeur qui ne conteste pas l'avoir reçue ; par courrier recommandé du 4 mars 2015, Monsieur O... K... accusait réception des courriers de l'employeur du 19 février envoyé le 21 février et du 27 février 2015 lui demandant ses justificatifs d'absence et expliquait les circonstances dans lesquelles son premier envoi lui avait été retourné ; qu'il joignait à ce courrier le certificat de prolongation de son arrêt de travail à compter du 4 mars ; qu'il en résulte qu'il ne peut être reproché à Monsieur O... K... une absence injustifiée alors qu'il justifie de l'envoi de ses arrêts de travail successifs dont le défaut de remise ne lui est pas imputable ; qu'il n'avait pas d'autre démarche à accomplir contrairement à ce qu'indique l'employeur et il apparaît que ce dernier avait connaissance des difficultés d'acheminement du premier courrier dès avant la convocation à l'entretien préalable le 6 mars 2015 ; que le grief ne peut donc justifier le licenciement pour faute grave ; que concernant les attestations de fin de travaux, aucun élément ne permet d'imputer à Monsieur O... K... , qui conteste les avoir reçues, l'absence de remise de deux attestations de fin de travaux de deux clients ; que concernant le refus de restitution du camion, la société HM Instal fait valoir que Monsieur O... K... n'a consenti à remettre le véhicule que le 6 mars 2015 sur intervention des services de police après qu'elle a déposé plainte contre lui pour vol et alors même qu'elle lui en avait demandé au préalable à plusieurs reprises la restitution par sms des 15, 16 et 17 février 2015 qu'elle produit aux débats ; que Monsieur O... K... prétend au contraire que ce camion avait été mis à sa disposition par la société Activ Eco qui lui en demandait également la restitution par 5 sur 10 courrier du 25 février 2015, de sorte que compte tenu de la confusion entretenue par les deux sociétés, il ne pouvait restituer le véhicule à la société HM Instal sans qu'elle lui en donne décharge afin de ne pas engager sa responsabilité à l'égard de son précédent employeur ; que dans un sms du 15 février 2015, Monsieur S..., gérant de la société HM Instal, demandait à Monsieur O... K... de rapporter le camion dans lequel se trouvaient ses outils et les papiers nécessaires pour les installations en cours, ce que Monsieur O... K... refusait de faire au motif qu'il ne travaillait pas le lendemain ; qu'il s'opposait également à ce que Monsieur S... vienne chercher lui-même le camion le jour même au motif qu'il devait d'abord le payer ; que Monsieur O... K... produit aux débats deux factures émanant d'une société portugaise concernant la location du véhicule litigieux de marque Mercedes-Sprinter du 17 février au 17 mars 2015 et du 23 février au 23 mars 2015, établies au nom de la société CPTE Conseil, [...] dont le gérant est Monsieur S..., employeur de Monsieur O... K... ; qu'il en résulte que Monsieur O... K... savait pertinemment que ce camion devait être remis à Monsieur S... et que les raisons pour lesquelles il a retenu le véhicule, les outils et les papiers de son employeur sont étrangères au fait que la société Activ Eco en a elle-même demandé la restitution postérieurement le 23 février 2015, sans que l'on sache d'ailleurs à quel titre ; que le grief est donc établi et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement dans la mesure où il caractérise une violation de l'obligation de loyauté à laquelle le salarié demeure tenu pendant la période de suspension de son contrat de travail et non pas une faute grave compte tenu des circonstances de l'espèce et du fait que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice subi dans le fonctionnement de la société ; que le jugement sera donc infirmé ; sur les conséquences du licenciement pour cause réelle et sérieuse : que la cour observe que l'employeur a notifié la mise à pied conservatoire le 13 mars 2015, postérieurement à la convocation à l'entretien préalable le 6 mars 2015, à une date où il avait obtenu la restitution du camion et avait reçu les justificatifs d'absence de la part de Monsieur O... K... ; que dans ces conditions, cette mise à pied apparaît injustifiée ; que la cour relève toutefois que Monsieur O... K... ne reprend pas devant elle la demande en paiement du rappel de salaire et de congés payés faite à ce titre en première instance ; que compte tenu d'une reprise d'ancienneté au 4 juin 2012, Monsieur O... K... avait au jour de son licenciement une ancienneté de 2 ans et 9 mois ; que la suspension du contrat de travail pendant l'arrêt maladie ne prive pas le salarié du droit à percevoir l'indemnité compensatrice de préavis lorsque, comme en l'espèce, l'inexécution du préavis résulte de la décision de l'employeur, et ce même si le salarié a été en arrêt maladie pendant la période de préavis ; que Monsieur O... K... a donc droit, au vu de son ancienneté, à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, soit à la somme de 5.000 outre 500 au titre des congés payés ; qu'il a également droit à l'indemnité de licenciement de 1.000,15 [(2.500x 2 x1/5) + (9/12x1/5)], ces sommes étant arrêtées, en l'absence de production de bulletins de paie ou d'attestation pôle emploi, sur la base du salaire brut mensuel de 2.500 €; que le jugement sera infirmé de ces chefs de demandes ; que le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, Monsieur O... K... sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et le jugement confirmé de ce chef » ;
alors que constitue une faute grave celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que constitue une faute grave le refus injustifié et délibéré d'un salarié de restituer à son employeur un véhicule contenant du matériel appartenant 6 sur 10 à l'entreprise, peu important que ce refus n'entraîne pas une désorganisation de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que malgré les sms de son employeur des 15, 16 et 17 février 2015, M. O... K... a refusé de restituer le camion de la société HM Instal, cependant qu'il « savait pertinemment que ce camion devait être remis à M. S... » (arrêt, p. 4, alinéa 3) ; qu'en retenant pourtant que cette violation manifeste de l'obligation de loyauté n'était pas constitutive d'une faute grave « compte tenu des circonstances de l'espèce et du fait que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice subi dans le fonctionnement de la société » (arrêt, p. 4, alinéa 4), la cour d'appel a ajouté à la définition de la faute grave une condition que la loi ne prévoit pas, en violation des articles L. 1234-1, L. 1324-5 et L. 1234-9 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour M. O... K...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts d'un montant de 20 000 euros pour licenciement abusif formée par M. O... ;
AUX MOTIFS QUE le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, M. O... sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et le jugement sera confirmé de ce chef ;
ALORS QUE lorsque l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail prononce la résiliation de ce contrat, le salarié a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement ; qu'en déboutant M. O... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, après avoir pourtant constaté que ce licenciement n'était pas fondé sur une faute grace, la cour d'appel a violé l'article
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