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Cour d'appel, 15 janvier 2008. 06/003915

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/003915

Date de décision :

15 janvier 2008

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Texte intégral

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 15 janvier 2008 CINQUIEME CHAMBRE No de rôle : 06 / 03915 IT Monsieur Manuel X..., agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Cindy née le 23 décembre 1990 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 014866 du 09 / 11 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) Madame Isabelle A... épouse X..., agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure Cindy née le 23 décembre 1990 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 200615719 du 05 / 10 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c / Madame Christiane B..., prise en sa qualité de représentante légle de son fils mineur Julien B..., La Compagnie GENERALI FRANCE, venant aux droits de la Compagnie d'Assurances CONTINENT ASSURANCE, La CPAM DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, Le 15 janvier 2008 Par Madame Josiane COLL, Conseiller en présence de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant : Monsieur Manuel X..., agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Cindy née le 23 décembre 1990 né le 29 Juillet 1960 à MATOSINHOS (PORTUGAL) ... 33700 MERIGNAC Madame Isabelle A... épouse X..., agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure Cindy née le 23 décembre 1990 née le 03 Septembre 1962 à PARIS (20EME) (75020) de nationalité française ... 33700 MERIGNAC Représentés par la SCP Michel PUYBARAUD, avoués à la Cour assistés de Maître VILLARD loco de Maître BONNET avocat au barreau de BORDEAUX Appelants d'un jugement au fond rendu le 22 juin 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 25 Juillet 2006, à : Madame Christiane B..., prise en sa qualité de représentante légle de son fils mineur Julien B...,... La Compagnie GENERALI FRANCE, venant aux droits de la Compagnie d'Assurances CONTINENT ASSURANCE,21, rue Victor Hugo 33500 LIBOURNE Représentées par la SCP RIVEL & COMBEAUD, avoués à la Cour assistées de Maître VIGNES loco de Maître CAMBRAY DEGLANE avocat au barreau de BORDEAUX La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est Cité du Grand Parc Place de l'Europe 33085 BORDEAUX CEDEX Représentée par la SCP Luc BOYREAU et Raphael MONROUX, avoués à la Cour assistée de Maître ABDI loco de Maître MOUNIER avocat au barreau de BORDEAUX Intimées, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 15 Novembre 2007 devant : Madame Josiane COLL, Conseiller magistrat chargé du rapport tenant seule l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assistée de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, Que Madame le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur Robert MIORI, Président, Madame Josiane COLL, Conseiller, Madame Edith O'YL, Conseiller, Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés. Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux en date du 22 juin 2006. Vu l'acte d'appel de Monsieur X... Manuel et de Madame A... Isabelle, son épouse en date du 25 juillet 2006. Vu les conclusions de Monsieur X... Manuel et de Madame A... Isabelle en date du 19 octobre 2007. Vu les conclusions de Madame B... Christiane et de son assureur la Compagnie Generali France en date du 20 avril 2007. Vu les conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde en date du 2 juillet 2007. La procédure a été clôturée par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en date du 2 novembre 2007. SUR QUOI : Monsieur X... Manuel et Madame A... Isabelle ont relevé appel du jugement du 22 juin 2006 du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX qui les a déboutés de leur demande tendant à voir Madame B... Christiane déclarée responsable sur le fondement de l'article 1384 du code civil du préjudice subi par leur fille mineure CYNDY et dont ils imputent la responsabilité au fils de Madame B... Christiane, Julien B... mineur au moment des faits. Ils font valoir que le 19 mai 1997, Julien B... aurait lancé un projectile dans l'oeil de l'enfant Cindy. Initialement, Monsieur X... Manuel et Madame A... Isabelle avaient assigné en référé par acte en date du 8 février 2000 Madame B... Christiane et le Directeur de l'Ecole Primaire d'IZON afin d'obtenir la désignation d'un médecin expert. Ils prétendaient alors que l'enfant avait été blessée par un bâton tenu par Julien B... dans la cour de l'école D'IZON. En fait, Madame B... Christiane a justifié que Julien B... plus âgé que Cindy était au collège à cette époque et qu'il ne fréquentait nullement l'école primaire D'IZON. Elle a reconnu néanmoins qu'effectivement il y avait eu un accident entre son fils et la jeune Cindy en mai 1997, mais elle n'a nullement admis que cet accident fut à l'origine de blessures de l'enfant. L'expert déposait son rapport le 21 novembre 2000 et Monsieur X... Manuel et Madame A... Isabelle assignaient le 17 septembre 2002 Madame B... Christiane en sa qualité de responsable de son fils Julien sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil soutenant que ce dernier aurait lancé un caillou dans l'oeil de l'enfant. En cause d'appel, ils indiquent dans leurs dernières conclusions que l'incident se serait passé alors que les enfants du quartier jouaient dehors. Si effectivement il résulte du relevé de prestations de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde que la blessure de Cindy est bien en date du 19 mai 1997, date de son hospitalisation, et que Madame B... Christiane ne conteste pas qu'un incident ait eu lieu entre son fils et Cindy au mois de mai 1997, aucun élément ne permet de déterminer les circonstances exactes de l'incident, ni même si c'est au cours de celui-ci que Cindy a été blessée à l'oeil. En effet, Monsieur X... Manuel et Madame A... Isabelle produisent le courrier que leur a envoyé la compagnie d'assurances Assurances Générales de France en date du 11 juin 1997, leur demandant notamment " votre déclaration écrite circonstanciée des faits " mais ils ne produisent nullement cette déclaration alors même que c'est eux qui l'ont faite. Par ailleurs, tant en cause d'appel qu'en première instance la seule attestation produite est celle d'une dame I... faite le 10 avril 2005 soit 8 ans après les faits et dans laquelle cette dernière se contente de certifier que Cindy a bien été victime d'un accident à l'oeil par Julien B..., sans indiquer les circonstances de l'accident, ni surtout sans préciser si elle a assisté à l'incident, voire même à ses suites immédiates. Dès lors, faute pour Monsieur X... Manuel et de Madame A... Isabelle d'apporter des éléments de preuve permettant de déterminer si Julien B... est responsable du préjudice subi par leur fille, ils ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de sa mère. Le jugement sera confirmé. L'équité ne permet pas de faire droit à la demande de Madame B... Christiane et de son assureur la Compagnie GENERALI FRANCE au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance en date du 22 juin 2006. Déboute Madame B... Christiane et son assureur la compagnie GENERALI FRANCE de leur demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne solidairement Monsieur X... Manuel et Madame A... Isabelle aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, Hervé GOUDOTRobert MIORI

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