Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/07773 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5P2
MINUTE: 24/1946
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [K] [N]
née le 01 Avril 1991 à BULGARIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 5], sis [Adresse 1] - [Localité 4]
présente assistée de Me Côme LIONNARD, avocat commis d’office ;
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE :
Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 5]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC :
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 27 septembre 2024
Le 20 septembre 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [K] [N].
Depuis cette date, Madame [K] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5].
Le 25 Septembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [N].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 27 septembre 2024
A l’audience du 30 septembre 2024 Me Côme LIONNARD, conseil de Madame [K] [N], a été entendu en ses observations.
La décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
Vu le certificat médical initial établi le 20 septembre 2024 par le docteur [J] [S], médecin, établissant un péril imminent pour la santé de Mme [K] [N] ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision de la directrice de l’établissement public de santé de [Localité 5] du 21 septembre 2024 d’hospitalisation complète à compter du 20 septembre 2024, notifiée au patient le 21 septembre 2024 ;
Vu l’information donnée dans les vingt-quatre heures à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu les certificats médicaux établis respectivement les 21 et 23 septembre 2024 par les docteurs [O] [I] et [L] [Z], psychiatres de l’établissement ;
Vu la décision de la directrice de l’établissement du 23 septembre 2024 de poursuivre des soins pour un mois sous la forme d’une hospitalisation complète, notifiée au patient le même jour ;
Vu la saisine par la directrice de l’établissement du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny le 25 septembre 2024 ;
Vu l’avis motivé dressé le 27 septembre 2024 par le docteur [M] [X], psychiatre de l’établissement ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République du 27 septembre 2024 donnant un avis favorable au maintien de l’hospitalisation complète ;
Vu le débat contradictoire tenu à l’audience du 30 septembre 2024 ;
Vu les articles L. 3211-1 et suivants et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article L. 3212-1, I, du code de la santé publique précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa premier du code de la santé publique prévoit que la personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Mme [K] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète sans consentement à l’établissement public de santé de [Localité 5] depuis le 20 septembre 2024.
Le certificat médical initial décrit l’état suivant du patient : troubles du comportement dans un contexte de rupture de traitement et de consommation de toxiques, humeur exaltée, désinhibition, désorganisée, anosognosie, adhésion fragile aux soins et risque de mise en danger immédiat. Il constate le péril imminent pour la santé du patient.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation relatent l’état suivant du patient : pour le premier, patiente désinhibée, déambulant dans les couloirs en interpellant chaque personne, exaltation de l’humeur, comportement instable, pas conscience des troubles, adhésion insuffisante aux soins ; et, pour le second, plus calme sur le plan moteur, humeur labile, excitation psychomoteur avec diffluence du discours et désorganisation comportementale, intolérance à la frustration, troubles du sommeil, insight fragile et ambivalence aux soins.
L’avis motivé du 27 septembre 2024 relate l’état suivant du patient : état d’excitation psychomotrice d’allure maniaque, logorrhéique avec diffluence des propos, euphorie expansive de l’humeur sous-tendue par une thymie exaltée, velléités de désinhibition du comportement, tachypsychie, idées de grandeur, ambivalence aux soins. Il estime nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète.
Mme [K] [N] a déclaré à l’audience que l’hospitalisation se passe bien, que celle-ci a été demandée par son mari pour enlever les toxines et le cannabis, qu’elle souhaite sortir maintenant pour vivre et emménager avec son mari et qu’elle veut récupérer sa fille, une audition du juge des enfants étant prévue en novembre prochain.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure est régulière et que les troubles psychiatriques de Mme [K] [N] persistent et rendent impossible son consentement. Son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Thomas Schneider, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire, après débats en audience publique tenus dans la salle d’audience amménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], [Adresse 1] - [Localité 4], statuant au tribunal par ordonnance susceptible d’appel,
Maintenons l’hospitalisation complète de Mme [K] [N] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;
Rappelons que l’ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 30 septembre 2024.
Le greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le juge
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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