Cour de cassation, 23 octobre 2019. 18-22.390
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-22.390
Date de décision :
23 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11068 F
Pourvoi n° J 18-22.390
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. M... B..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Eurostamp, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. B..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Eurostamp ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. B...
M. B... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement prononcé pour faute grave le 20 octobre 2015 par la société Eurostamp, était valide et de l'avoir débouté de ses demandes consécutives à la rupture de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE par lettre recommandée du 20 octobre 2015, la société Eurostamp a notifié à M. B... son licenciement pour faute grave, au motif que celui-ci aurait, le 2 octobre 2015 vers 7 heures, agressé son superviseur M. C... après que celui-ci lui a reproché d'avoir pris une pause-café excessivement longue ; qu'il ressort des attestations, régulières en la forme, établies par M.M. Q... F..., M... J..., R... V... et X... U... qu'une altercation "violente" est intervenue le 2 octobre 2015 en début de matinée entre M. B... et M. T... C..., son supérieur hiérarchique, et que M. B... a bousculé celui-ci, ce contact physique n'ayant cessé qu'en raison de l'intervention de M. V... ; que le fait que deux attestations mentionnent que les faits ont eu lieu à 7 heures 20 et deux attestations indiquent qu'ils ont eu lieu à 7 heures 50 n'est pas de nature à leur enlever toute valeur probante ; qu'il est apporté au dossier un certificat médical établi le 2 octobre 2015, soit le jour des faits, par le Docteur O..., indiquant que M. T... C... présentait une contracture lombaire gauche douloureuse avec cruralgie gauche, cette lésion justifiant une ITT d'un jour ; que M. B... soutient qu'alors que la main- courante effectuée par M. C... le 3 octobre 2015 au commissariat de police de Villerupt indique qu'il a été bousculé, cet élément ne figure pas dans le rapport que l'intéressé a établi la veille pour l'employeur ; que cependant, ces deux documents ne sont pas contradictoires, l'omission par M. C... de la bousculade dans le document rédigé à l'issue de l'incident n'a pas pour effet de mettre en cause la réalité de cette bousculade évoquée par les attestations rappelées plus haut ; que M. B... reproche par ailleurs à la société Eurostamp de ne pas avoir conservé l'enregistrement du système de vidéo- surveillance relatif à ces faits ; que cependant, il ressort de l'attestation établie par M. I... S..., délégué syndical qui a assisté M. B... lors de l'entretien préalable, qu'il a pu examiner cet enregistrement le 3 octobre 2015 mais que la qualité de celui-ci ne permettait pas de distinguer les gestes des personnes figurant sur les images ; qu'il convient donc de constater que les faits reprochés à M. B... sont établis ; que ces faits, tels qu'ils sont rapportés par les témoins, constituent une agression physique qui constitue une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en conséquence, le licenciement fondé sur ce grief est fondé, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point ;
ALORS QUE la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis; qu'en affirmant seulement, pour dire le licenciement de M. B... justifié par une faute grave, que les faits reprochés au salarié, tels qu'ils sont rapportés par les témoins, sont une agression physique qui constitue une faute grave rendant impossible la poursuite de son contrat de travail, sans spécifier en quoi, eu égard à son ancienneté de plus de 15 années dans l'entreprise, le comportement de M. B... qui n'avait jamais fait l'objet d'observations aurait entraîné une perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise d'une importance telle qu'elle empêchait son maintien dans l'entreprise pendant la durée de son préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et suivants du code du travail ;
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