Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... Gay, domicilié bar de la Place du Cabot, 44, boulevard Cabot à Marseille (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de Mme Sylviane X..., demeurant HLM Luminy, bât B 44 à Marseille (9ème) (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 15 juin 1983 par M. Y... en qualité de serveuse, a été licenciée par lettre du 8 janvier 1986 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que la cour d'appel a ignoré son argumentation selon laquelle les témoignages produits par la salariée ne pouvaient être pris en considération puisque leurs auteurs, habitent à 2 kms du bar où Mme X... était employée, n'y étaient pas clients et ne pouvaient avoir assisté aux incidents ayant entraîné le licenciement ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par le juge du fond ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... reproche encore à la cour d'appel de n'avoir pas motivé sa décision d'allouer à la salariée une somme de 9 000 francs, alors que, s'agissant d'une entreprise de moins de onze salariés, l'indemnité devait être calculée en fonction du préjudice subi, et que l'employeur contestait expressément que l'intéressé ait été au chômage pendant une longue période ;
Mais attendu que le juge du fond apprécie souverainement l'étendue et le montant du préjudice subi par le salarié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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