Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 avril 1997. 96-83.628

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.628

Date de décision :

8 avril 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Geneviève, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d' appel de RENNES, du 9 mai 1996, qui, dans l'information suivie contre Thierry Y... pour viol sur mineur de 15 ans par ascendant, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 222-27, 227-22, 227-25 du Code pénal, 575-5° et 6°, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que les constatations, faites par les médecins experts, n'ont pu apporter d'éléments déterminants permettant de caractériser des pénétrations anales constitutives d'abus sexuels; que les vérifications effectuées notamment auprès des jeunes Kévin et Ronan Z... n'ont pas confirmé les éléments dénoncés dans la plainte concernant la nudité tant de Thierry Y... que des enfants lors du "jeu des piqûres", les faits rapportés ne présentant aucune connotation sexuelle" ; "1°) alors que, dans son mémoire, la partie civile reproduisait, pour caractériser les atteintes sexuelles portées contre Paul, les déclarations du fils de la nouvelle épouse de son père, Ronan Z..., âgé de 10 ans, suivant lesquelles, à l'occasion de jeux du docteur, Thierry Y... avait fait à son fils, partiellement déshabillé, des piqûres sur et entre les fesses; qu'en s'abstenant de toute référence aux déclarations précises ainsi invoquées, tout en décidant que les éléments de la plainte relatifs à la nudité des enfants n'avaient pas été confirmés par ceux-ci, et que les faits ne présentaient aucune connotation sexuelle, la chambre d'accusation, qui a ainsi omis de répondre à une articulation essentielle du mémoire dont elle était saisie, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "2°) et alors qu'en s'abstenant de rechercher si les faits dont elle était saisie, consistant notamment pour Thierry Y... à se livrer avec son fils et les jeunes enfants de son épouse, au "jeu des piqûres" ne constituaient pas, à tout le moins, le délit de corruption de mineur prévu et réprimé par l'article 227-22 nouveau du Code pénal, la chambre d'accusation a omis de statuer sur un chef d'inculpation, violant ainsi à nouveau l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits objet de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions poursuivies ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; D'où il suit que le moyen est irrecevable; qu'il en est de même du pourvoi en application du texte susvisé ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Joly conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire appelé à compléter la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-04-08 | Jurisprudence Berlioz