Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1781/23
N° RG 22/00254 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UEBJ
OB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
31 Janvier 2022
(RG 20/00104 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [V] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A. RENAULT RETAIL GROUPE, pas conclu dans le délai 909
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier GILLIARD, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Novembre 2023
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 octobre 2023
EXPOSE DU LITIGE :
Engagée à compter du 1er juin 2001 à durée indéterminée et à temps complet en qualité de secrétaire après-vente par la société Renault Retail group (la société), Mme [G] a été licenciée pour faute grave selon lettre du 31 octobre 2019 après avoir été mise à pied à titre conservatoire le 3 octobre 2019.
Contestant son licenciement, elle a saisi de demandes de ce chef le conseil de prud'hommes de Valenciennes qui, par jugement du 31 janvier 2022, l'en a débouté, sauf à lui accorder la somme de 897,92 euros à titre de rappel d'indemnités journalières de sécurité sociale et celle de 1 200 au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 24 février 2022, la salariée a fait appel.
Par ses conclusions du 20 mai 2022, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, elle sollicite l'infirmation et réitère ses prétentions initiales.
Par ordonnance du 16 mai 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables pour tardiveté les conclusions de la société intimée.
MOTIVATION :
L'employeur a constitué avocat mais ses conclusions ont été écartées des débats par l'ordonnance précitée du 16 mai 2023 laquelle apparaît n'avoir pas été frappée de déféré.
Il s'ensuit que la société intimée est réputée s'en rapporter aux motifs du jugement attaqué en application de l'article 954 du code de procédure civile.
Même si la preuve de la faute grave incombe à l'employeur et que ce dernier n'a donc saisi d'aucun moyen la cour d'appel, cette dernière est tenue d'examiner si l'appel de la salariée est fondée.
En d'autres termes, la cour reste tenue d'apprécier la pertinence des motifs du jugement rendu par le conseil de prud'hommes.
Le litige est très factuel et la juridiction prud'homale de première instance a rappelé les termes de la lettre de licenciement.
1°/ Sur le licenciement :
Il est en substance reproché à Mme [G] d'avoir :
- dans un premier temps, détourné un véhicule destiné à la casse pour se l'approprier à titre gracieux, sans aucun accord de sa hiérarchie et à l'insu de l'ancien propriétaire, client de l'entreprise,
- dans un deuxième temps, fait procéder sur ce véhicule, alors considéré comme économiquement non réparable, à des réparations sans bon de commande signé du responsable, réparations non pas à son nom mais au profit d'une société tierce,
- dans un troisième temps, sciemment bénéficié, pour ces réparations, du matériel et de la main d'oeuvre de l'employeur ainsi que de pièces d'occasion prélevées sur un véhicule non réclamé et dont Mme [G] savait qu'il ne le saurait plus du fait de la mise en liquidation judiciaire de son propriétaire,
- dans un quatrième temps, récupéré finalement à son profit ou d'un membre de sa famille un véhicule en parfait état de marche.
C'est toutefois à juste titre que l'appelante rappelle que le client avait mis son véhicule, de marque Renault type Clio, à la casse car il était économiquement non réparable.
Il s'en est dessaisi pour cette raison et Mme [G] a estimé, quant à elle, pouvoir le faire réparer et l'a donc récupéré auprès de la casse sans s'approprier indûment le bien.
Le propriétaire initial n'a subi aucun préjudice et la salariée en a régulièrement obtenu la cession avant destruction auprès de la casse qui le lui a cédé comme cela résulte des certificats de cession et d'immatriculation (pièces n° 16 et 17).
S'agissant des réparations, il n'est discuté ni d'ailleurs discutable que l'intéressée a largement bénéficié des services matériels et humains de son employeur pour faire réparer le véhicule, et cela sans respecter par exemple la procédure afférente.
Elle a dressé un ordre de réparation sans le soumettre au chef d'atelier, comme elle le reconnaît dans ses conclusions, au nom d'une société, et non à son nom, et en masquant le stratagème sous le couvert de l'intervention d'un expert, lequel, contacté, a précisé que ce véhicule lui était inconnu.
Cet ordre de réparation lui a permis ensuite de remettre en état le véhicule par une main d'oeuvre gratuite et des pièces qu'elle n'a, en grande partie, pas payées, donc nécessairement fournies par l'intermédiaire du garage, pièces d'occasion provenant d'un autre véhicule dont il y avait tout lieu de penser qu'il ne serait plus réclamé.
Sur ce dernier point, Mme [G] ne peut soutenir, par le biais de factures acquittées, qu'elle a elle-même payé les travaux puisque la modicité des sommes n'est pas compatible avec la remise en état puis en circulation d'un véhicule destiné initialement à la casse comme étant considéré comme économiquement non réparable.
Pour se défendre, Mme [G] se prévaut d'une pratique au sein de la société intimée, et même d'une tolérance.
L'existence d'une pratique ou d'une tolérance peut susciter des interrogations au regard du stratagème utilisé dont le point de départ est la création d'un bon de commande au nom d'une société tierce en masquant le nom de la salariée.
En outre, selon le jugement attaqué, cette tolérance n'existait pas compte tenu de notes de services en avril et juillet 2014 prohibant tant la récupération de pièces d'occasion sans autorisation préalable que l'utilisation de bons de commande à des fins personnelles.
Toutefois, rien ne dit, d'abord, que ces notes de service aient été portées à la connaissance de l'intéressée.
Ensuite, la salariée justifie d'une pratique au sein du garage par au moins une attestation circonstanciée dont en ressort l'existence d'une forme de tolérance de l'entreprise.
Il y a lieu également de relever qu'il n'existe pas d'autres notes de service portant interdictions et mises en garde régulières et constantes autres que celles alléguées de 2014 et restées isolées.
La cour retient enfin, d'une part, que les réparations ont pu être faites à la demande de Mme [G] sans difficulté, ce qui conforte, au rebours ce qui a été pu être dit précédemment au soutien de la thèse de l'employeur, la réalité d'une pratique et d'une tolérance en ce sens et, d'autre part, qu'il s'agissait, pour l'appelante, et en toute hypothèse, d'un fait isolé en plus de 18 ans d'une carrière marquée par une progression constante, fait précédé d'aucun antécédent disciplinaire.
Il s'ensuit que les conditions de la faute grave n'étant pas réunies et les motifs du jugement étant réfutés, il y a lieu de juger, par infirmation, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
2°/ Sur les conséquences salariales et indemnitaires :
A - Sur le salaire de référence :
Sur la base des bulletins de paie (pièces n° 14), la salariée revendique un salaire de référence de 3 168 euros qui sera retenu.
B - Sur le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre congés payés :
La somme de 2 861,42 euros, outre congés payés afférents de 10 %, sera fixée au regard du salaire et de la durée de la mise à pied conservatoire.
C - Sur le préavis outre congés payés :
Il n'est pas contesté que Mme [G] bénéficiait du statut de travailleur handicapé de sorte qu'elle a droit, comme elle le réclame, à un préavis doublé dans la limite de 3 mois, soit la somme de 9 504 euros, outre congés payés afférents de 10 %.
D - Sur l'indemnité de licenciement :
Elle n'est pas demandée.
E - Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L'appelante remet en cause la conventionnalité de l'article L.1235-3 du code du travail.
Mais les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà dit (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490).
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
Et il est indifférent d'invoquer la décision postérieure du Comité européen des droits sociaux rendue en 2022 dès lors que les dispositions de la Charte sociale européenne
selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils
prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà jugé (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-15.247).
L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Il s'ensuit que, compte tenu de son ancienneté, de sa qualification, de son salaire, Mme [G], née en 1967, et qui a retrouvé un emploi comparable dans une autre société, est en droit d'obtenir, sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, la somme de 25 000 euros.
F - Sur les intérêts :
Leur cours sera ordonné conformément au présent dispositif.
G - Sur les documents de fin de contrat et un bulletin de paie rectifié :
Aucune demande n'est faite de ce chef.
H - Sur la sanction de l'article L.1235-4 du code du travail :
La société intimée ne justifie pas ne pas remplir les conditions posées par ce texte de sorte que la sanction prévue sera ordonnée.
3°/ Sur les frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi que sur les dépens :
Aucune raison ne commande d'infirmer la condamnation prononcée de ce chef par le conseil de prud'hommes.
Il sera, par ailleurs, équitable de condamner la société intimée à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
La société intimée succombant en cause d'appel sera logiquement condamnée aux dépens, y compris ceux de première instance, de sorte que le jugement sera également infirmé sur ce dernier point.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il condamne la société Renault Retail group à payer à Mme [G] la somme de 897,92 euros à titre de rappel d'indemnités journalières et celle de 1 200 euros pour frais irrépétibles, en ce qu'il ordonne l'exécution provisoire et en ce qu'il dit y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts par voie judiciaire du moment qu'ils sont dus pour une année entière ;
- l'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau et y ajoutant :
* dit que le licenciement de Mme [G] n'est pas fondé ;
* condamne la société Renault Retail group à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
- 2 861,42 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre congés payés afférents de 10 % ;
- 9 504 euros au titre du préavis, outre congés payés afférents de 10 % ;
- 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 000 euros pour frais irrépétibles d'appel ;
* précise que ces condamnations sont prononcées déduction à faire des cotisations applicables ;
* dit que les intérêts courent sur les sommes de nature salariale à compter du 29 mai 2020, date de réception par la société Renault Retail group de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, et sur les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent jugement pour les frais irrépétibles de première instance et à compter du présent arrêt pour les autres sommes de cette nature ;
* condamne la société Renault Retail group à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement à la date du présent arrêt ;
- rejette le surplus des prétentions et condamne la société Renault Retail group aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE