Cour de cassation, 05 juin 2019. 18-82.863
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-82.863
Date de décision :
5 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° R 18-82.863 F-D
N° 947
CK
5 JUIN 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. C... V...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 23 mai 2017, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, importation, détention et transport sans déclaration préalable de marchandises prohibées, a prononcé la peine complémentaire de cinq ans d'interdiction du territoire national ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY, les observations de Me Laurent GOLDMAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de M. V... une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans ;
"alors que toute personne a droit à l'assistance d'un avocat ; qu'il résulte des éléments de la procédure que le jour même de l'audience de la cour, soit le 16 mai 2017, l'avocat qui avait représenté M. V... en première instance et qui avait été convoqué à cette audience a fait connaître par télécopie qu'il n'était plus le conseil de ce dernier, de sorte qu'en se prononçant en cet état, sans permettre à M. V... d'exercer son droit à être assisté d'un avocat, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. V... a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre, en date du 28 juin 2016, des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation, détention et transport sans déclaration préalable de marchandises prohibées, à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement, à cinq ans d'interdiction du territoire national, et au paiement d'une amende douanière, qu'il a formé appel en le limitant à la peine complémentaire d'interdiction du territoire, que le ministère public a formé appel incident ;
Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la cour d'appel d'avoir retenu l'affaire et confirmé la condamnation prononcée à l'encontre de l'appelant, bien que son avocat ait fait connaître le jour même de l'audience, par télécopie, qu'il ne défendrait pas le prévenu, dès lors qu'il appartenait à ce dernier, régulièrement cité à l'adresse qu'il avait déclarée, de prévenir la juridiction de jugement de son intention de désigner un autre avocat ou de solliciter un renvoi de la cause ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-30, 131-30-2 et 222-48 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de M. V... une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans ;
"aux motifs que M. V... ne justifie d'aucune attache familiale ou professionnelle sur le territoire national ; que par ailleurs, il est établi par ses allers-retours entre la Guadeloupe et la Dominique que l'intéressé n'a pas rompu tout lien avec son pays d'origine ; que la peine complémentaire d'interdiction du territoire français prononcée par les premiers juges ne présente pas un caractère de sanction disproportionné avec la nature et la gravité des faits commis ; que celle-ci sera confirmée ;
"alors qu'il résultait des éléments de la procédure que M. V... était marié à une ressortissante française au moment des faits pour lesquels il a été condamné et qu'il est le père d'un enfant né en France le [...] ; qu'en retenant néanmoins, pour le condamner à une interdiction du territoire français, qu'il ne justifiait d'aucune attache familiale sur le territoire national, la cour d'appel s'est contredite" ;
Attendu que pour confirmer la peine de cinq ans d'interdiction du territoire national, l'arrêt relève que M. V... ne justifie d'aucune attache familiale ou professionnelle sur le territoire national, qu'il est établi par ses allers-retours entre la Guadeloupe et la Dominique que l'intéressé n'a pas rompu tout lien avec son pays d'origine, qu'en conséquence la peine complémentaire d'interdiction du territoire français prononcée par les premiers juges ne présente pas un caractère disproportionné avec la nature et la gravité des faits commis ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, dès lors qu'il n'est pas établi que le prévenu ait invoqué ni devant le tribunal correctionnel, ni devant la cour d'appel, qu'il était le père d'un enfant mineur français résidant sur le territoire national, la cour d'appel n'encourt pas les griefs formulés au moyen ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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