Cour de cassation, 24 septembre 2002. 00-21.162
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-21.162
Date de décision :
24 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 29 octobre 1991, dans le cadre d'un traité de fusion, la société Labor, qui disposait de comptes au Crédit commercial du Sud-Ouest (la banque), a apporté l'ensemble de son actif à la société des Etablissements Lacampagne, celle-ci en échange supportant l'intégralité de son passif ;
qu'après avoir été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, cette dernière a assigné la banque pour obtenir le remboursement des intérêts indûment perçus, selon elle, sur les différents comptes de la société Labor ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société des Etablissements Lacampagne fait grief à l'arrêt, d'avoir dit le Crédit commercial du Sud-Ouest pour partie fondé en son appel incident et dit qu'elle ne pouvait agir que pour solliciter la restitution des agios prélevés entre le 18 juillet 1991 et le 9 mars 1992, alors, selon le moyen, que l'action en répétition de la partie des intérêts illégalement perçus au regard de l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966, (l'article L. 313-2 du Code de la consommation) se prescrit par dix ans, sans pouvoir aller néanmoins au-delà de la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, qui a déterminé le mode de calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1304 du Code civil et par refus d'application l'article L. 110-4 du Code de commerce ;
Mais attendu que si l'action en répétition d'intérêts prétendument perçus illégalement se prescrit par dix ans, encore faut-il que soit établi préalablement le caractère illicite de la perception de ces intérêts ; que la méconnaissance des dispositions d'ordre public de l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966, devenu l'article L. 313-2 du Code de la consommation, comme de celles de l'article 1907, alinéa 2 du Code civil, édictées dans le seul intérêt de l'emprunteur, est, quant à elle, sanctionnée par la nullité relative de la reconnaissance de l'obligation de payer des intérêts conventionnels ; que l'action s'éteint si elle n'a pas été exercée pendant 5 ans à compter de cette reconnaissance ; qu'en se prononçant en ce sens, la cour d'appel a fait une exacte application de la loi ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société des Etablissements Lacampagne fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le Crédit commercial du Sud-Ouest pour partie fondé en son appel incident, dit que les informations adressées trimestriellement à la société Labor puis à elle concernant le TEG appliqué au compte courant ne permettaient à la banque que de prélever des intérêts au taux indiqué qu'après que ce document ait été porté à la connaissance de son client et dit que le Crédit commercial du Sud-Ouest devra recalculer les agios qu'il avait prélevés entre le 18 juillet 1991 et le 4 mars 1992 en ne prenant en compte que le TEG figurant sur le relevé d'information du trimestre précédant le découvert, alors, selon le moyen :
1 / que, pour les intérêts échus postérieurement au 10 septembre 1985, date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985 qui a déterminé le mode de calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, la réception sans protestation ni réserve, par le titulaire du compte, des relevés qui lui sont adressés, ne peut suppléer l'absence de fixation préalable, par écrit, du taux de l'intérêts conventionnel ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1107 du même Code, les articles 4 de la loi du 28 décembre 1966 (article L. 313-2 du Code de la consommation) et 2 du décret du 4 septembre 1985 ;
2 / qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si la banque avait précisé par écrit à sa cliente quel taux effectif global, y incluant les frais et commissions, serait appliqué aux crédits qu'elle lui consentirait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1907 du Code civil et 3 et 4 de la loi du 28 décembre 1966 (articles L. 313-1 et L. 313-2 du Code de la consommation) ;
Mais attendu que l'arrêt constate que, depuis 1988, la banque a adressé à sa cliente, chaque trimestre, des décomptes d'agios échus faisant apparaître le taux effectif global des intérêts, qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation ; qu'il ajoute que cette indication n'était efficiente que pour les intérêts échus postérieurement à cette information ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est à bon droit, que la cour d'appel a décidé que les informations adressées trimestriellement à la société Labor puis à la société Lacampagne par le Crédit commercial du Sud-Ouest concernant le TEG appliqué au découvert du compte courant ne permettaient à la banque que de prélever des intérêts au taux indiqué qu'après que ce document ait été porté à la connaissance de son client et que le Crédit commercial du Sud-Ouest devra recalculer les agios qu'il a prélevé entre le 18 juillet 1991 et le 4 mars 1992 en ne prenant en compte que le TEG figurant sur le relevé d'information du trimestre précédant le découvert ; que le moyen n'est fondé en aucune de ces branches ;
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt a rejeté la demande, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société des Etablissements Lacampagne soutenait que le taux annuel des intérêts débiteurs avait été calculé sur la base d'une année de 360 jours en lieu et place de l'année civile de 365 jours ; que la cour d'appel a ainsi méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1131 du Code civil ;
Attendu que la société des Etablissements Lacampagne faisait valoir que son obligation de payer des intérêts était partiellement dénuée de cause, dans la mesure où les sommes prises en considération pour le calcul de ceux-ci étaient augmentées, sans justification, par l'application de "dates de valeurs" pour les versements en espèces et pour les virements internes ;
Attendu que, pour écarter cette prétention, l'arrêt retient que la pratique des jours de valeur de la part d'une banque n'est prohibée par aucune disposition légale ou réglementaire, que de ce fait l'approbation de cette pratique peut être expresse, lorsqu'elle apparaît dans la convention d'ouverture de compte ou tacite par la réception régulière sans contestation de documents les faisant clairement apparaître ; que la société Labor a reçu régulièrement des relevés de comptes qui faisaient apparaître ces jours de valeurs et ce sans élever la moindre contestation pendant plus de 7 ans et, dans ces conditions, a tacitement accepté les dates de valeur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les opérations litigieuses, autres que les remises de chèques en vue de leur encaissement, n'impliquaient pas que, même pour le calcul des intérêts, les dates de crédit ou de débit soient différées ou avancées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté les prétentions de la société Lacampagne relatives au calcul du taux effectif global sur la base d'une année de 360 jours et à la pratique des jours de valeur, l'arrêt rendu le 7 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne le Crédit commercial du Sud-Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par chacune des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.
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