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Cour de cassation, 28 février 1995. 93-17.005

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.005

Date de décision :

28 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bertrand X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de l'association Saintonge FM Granjean à Saint-Savinien (Charente-Maritime), demeurant actuellement ... à Nieuil-sur-Mer (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1992 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, section 1), au profit de ; 1 ) la société anonyme Crédit industriel de l'Ouest (CIO), dont le siège est ... (Loire-Atlantique), 2 ) M. Pascal Y..., demeurant 25, rue du Centre à Saint-Savinien (Charente-Maritime), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Crédit industriel de l'Ouest, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif qui l'a condamné à payer une somme d'argent au Crédit industriel de l'Ouest ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer au Crédit industriel de l'Ouest la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers le Crédit industriel de l'Ouest et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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