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Cour de cassation, 19 février 2019. 18-83.124

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-83.124

Date de décision :

19 février 2019

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Texte intégral

N° Z 18-83.124 F-D N° 9 VD1 19 FÉVRIER 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. K... G..., - M. Y... P..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANÇON, en date du 11 avril 2018, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte contre personne non dénommée des chefs de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public et diffamation publique envers un fonctionnaire public, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du mémoire personnel en défense : Attendu que ce mémoire, qui n'est pas d'un avocat aux conseils, n'est pas recevable ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen, relevé d'office, pris de la violation de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; Vu ledit article ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière de délits de presse, l'acte initial de poursuite fixant définitivement et irrévocablement la nature et l'étendue de ladite poursuite quant aux faits et à leur qualification, il n'appartient pas à la juridiction d'instruction d'apprécier le bien-fondé de la qualification retenue par cet acte ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure que M. G..., président du conseil départemental du Territoire de Belfort, et P..., directeur des services de ce conseil départemental, ont porté plainte et se sont constitués parties civiles des chefs susénoncés pour les propos suivants attribués à M. Q..., conseiller départemental, lors de la séance du 30 juin 2016, "Globalement, il faut que tous les agents de la collectivité se sentent bien. Il y a de la souffrance, de la dépression, il y a, M. le Président, une plainte auprès du procureur de la République de la part de syndicats, d'agents. Une enquête va se faire peut-être ... ", et pour un article publié dans l'édition du 2 juillet 2016 du quotidien l'Est Républicain, "La FSU saisit la justice pour harcèlement moral" "il évoque une grave dégradation des conditions de travail pour de nombreux agents territoriaux, qui se caractérise par des pressions multiples et répétées, des humiliations publiques, des menaces de sanctions disciplinaires, des sanctions déguisées, des "mises au placard" de la part du directeur général des services P..., arrivé en poste au département le 1er juillet 2015 et du président du conseil départemental M. G..." "Certains agents n'ont eu d'autre choix que de quitter la collectivité pour échapper à cet environnement néfaste et dangereux pour leur santé" "Le syndicat accuse le président et le DGS d'avoir toujours opposé le déni à ces inquiétudes (..)" "Nous nous trouvons démunis pour protéger les agents de ces pressions et harcèlements" ; que M. Q..., initialement mis en examen, a été placé sous le statut de témoin assisté ; qu'à l'issue de l'information judiciaire, le magistrat instructeur a renvoyé le directeur de la publication et un journaliste des chefs susénoncés devant le tribunal correctionnel et dit n'y avoir lieu à mettre en examen M. Q... et à le renvoyer devant la juridiction de jugement ; que les parties civiles ont relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du magistrat instructeur, l'arrêt énonce que, si les propos incriminés s'adressaient au président du conseil départemental et de la séance du 30 juin 2016, M. Q... n'a cité ce dernier qu'à titre d'interlocuteur sans lui imputer la moindre responsabilité dans la souffrance au travail que subiraient des agents de cette collectivité ; que les juges retiennent que l'auteur de ces propos s'est borné à faire un constat et à informer ensuite le président et les membres du conseil départemental présents de l'existence d'un dépôt de plainte auprès du procureur de la République sans mentionner les personnes contre lesquelles elle était dirigée ni prononcer le moindre propos injurieux ou diffamatoire à l'égard de quiconque ; qu'ils ajoutent que, si les éléments extrinsèques de nature à donner à l'expression incriminée son véritable sens doivent être pris en considération, il ne résulte pas du compte-rendu de la séance du conseil départemental du 30 juin 2016 que les parties civiles étaient visées et mises en cause, même de manière indirecte, dans les propos poursuivis ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'appartenait pas à la juridiction d'instruction saisie d'un délit de diffamation publique d'apprécier le bien-fondé de la qualification retenue par l'acte initial de poursuite, mais seulement de vérifier l'imputabilité des propos dénoncés aux personnes pouvant être poursuivies comme auteurs ou complices ainsi que leur caractère public, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, en date du 11 avril 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf février deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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