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Tribunal judiciaire, 22 décembre 2024. 24/06191

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/06191

Date de décision :

22 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D’ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS Rétention administrative N° RG 24/06191 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G7ER Minute N°24/01151 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 22 Décembre 2024 Le 22 Décembre 2024 Devant Nous, Sébastien TICHIT, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assisté de Marie-Odile MORGADO, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de la 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 06 septembre 2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire Vu l’Arrêté de la 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 18 décembre 2024, notifié à Monsieur [G] [Y] le 18 décembre 2024 à 17h52 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. [G] [Y] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ; Vu la requête motivée du représentant de 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 21 Décembre 2024, reçue le 21 Décembre 2024 à 15h11 COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [G] [Y] né le 22 Mai 1998 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Assisté de Maître LE SQUER Anne-Catherine, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué. En présence de M. [P] [H],interprète en langue arabe, assermenté ; En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Maître LE SQUER Anne-Catherine en ses observations. M. [G] [Y] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION I/ Sur la légalité interne de l’arrêté de placement en rétention administrative Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. » L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. » L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. » Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national. Le préfet n’est pas tenu, dans sa décision (qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement), de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé des lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 18 décembre 2024, notifié à l’intéressé le même jour à 17h52, le Préfet Loire-Atlantique expose que [G] [Y] a fait l’objet de plusieurs arrêtés portant obligation de quitter le territoire, dont le dernier en date du 6 septembre 2023 assortie d’une interdiction de retour portée 36 mois par arrêté du 19 novembre 2024. Aux fins d’établir que [G] [Y] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que [G] [Y] a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales entre 2029 et 2024, qu’il constitue à ce titre une menace réelle pour l’ordre public, ce qui compromet fortement ses garanties de représentation. Le conseil de [G] [Y] déclare que son passeport a été pris par la police dans le cadre d’une procédure pénale à [Localité 3]. Toutefois, il ressort des emails communiqués par la préfecture que les policiers n’ont pas récupéré dans sa fouille le passeport allégué, d’autant qu’il ne s’agit que de déclarations du retenu. La préfecture ajoute que si celui-ci a déclaré disposer d’une adresse stable et effective, il n’a pas été en mesure d’en justifier malgré les diligences accomplies par la préfecture aux fins de vérification de la réalité de cette adresse. À l’audience, il déclare ne pas disposer de justificatif s’agissant d’une adresse stable. Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que [G] [Y] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative. Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés. II/ Sur la prolongation de la rétention Selon l’article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. Selon l’article L. 714-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846) Il ressort du dossier que la préfecture, compte tenu du passeport en cours de validité de l’intéressé, a avisé les autorités consulaires de la Tunisie du placement en rétention de [G] [Y] le 19 décembre 2024 à 9h42 par email. Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé. Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. [G] [Y] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire. En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de [G] [Y]. III. Sur l’assignation à résidence Selon l’article L743-13 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. » En l’espèce, [G] [Y] sollicite directement une assignation à résidence. Quel que soit le mérite des garanties de représentation dont l’intéressé justifie, [G] [Y] n’a pas remis son passeport aux services compétents. Sa demande sera donc rejetée PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 24/06192 avec la procédure suivie sous le RG 24/06191 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/06191 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G7ER ; Rejetons la demande d’assignation à résidence ; Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [G] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 22 décembre 2024. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur [G] [Y] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 22 Décembre 2024 à 16:02 Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 22 Décembre 2024 à ‘ORLEANS L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE REPRESENTANT de 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’[Localité 4].

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