Cour de cassation, 04 avril 2002. 99-19.148
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-19.148
Date de décision :
4 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Félix Y..., demeurant 8, ...,
Contre : - un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile) le 2 décembre 1998, au profit :
1 / de la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), dont le siège est ...,
2 / de l'association Aix en Jazz, prise en la personne de son président, M. X..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
- un jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris en date du 19 novembre 1993, rendu à son profit et au préjudice de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'une ordonnance de référé a condamné solidairement l'association Aix-en-Jazz et M. Y... à remettre sous astreinte des documents à la SACEM ; qu'une première ordonnance réputée contradictoire du 20 avril 1993 a liquidé l'astreinte ; que M. Y... a formé opposition au commandement délivré sur le fondement de cette décision devant un juge de l'exécution qui par jugement du 19 novembre 1993 a annulé le commandement ; que cette décision de liquidation n'ayant pas été notifiée dans les délais requis, la SACEM a saisi le juge de l'exécution d'Aix-en-Provence d'une nouvelle demande de liquidation ; que par arrêt du 2 décembre 1998, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a fixé le montant de l'astreinte allouée à la SACEM et condamné solidairement M. Y... et l'association au paiement de celle-ci ;
Attendu que M. Y... se pourvoit en cassation en invoquant la contrariété entre la décision du 19 novembre 1993 et celle de 2 décembre 1998 ;
Mais attendu qu'il ne peut y avoir inconciliabilité entre un jugement qui annule des mesures d'exécution fondées sur une décision de liquidation d'astreinte, ayant un caractère non avenu et une décision ultérieure liquidant l'astreinte à un certain montant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SACEM ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille deux.
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