Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 27/02/2025
N° de MINUTE : 25/178
N° RG 23/03094 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7OZ
Jugement (numéro RG 23-000087) rendu le 30 Mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Roubaix
APPELANTE
SARL Cabot Sécurisation Europe Limited venant aux droits de BNP Paribas Personal Finance suite à une cession de créances intervenue le 05 juillet 2021
[Adresse 3]
[Localité 4] (Irlande)
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Olivier Hascoet, avocat au barreau d'Essonne, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 17 août 2023 (article 659 cpc)
DÉBATS à l'audience publique du 04 décembre 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 20 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 14 septembre 2019, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [N] [Y] un crédit affecté à l'achat d'un véhicule d'un montant de 14'248 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux d'intérêt de 4,94 % l'an.
Des échéances demeurant impayées, la société BNP Paribas Personal Finance a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juin 2021.
Par acte du 6 décembre 2021, la société BNP Paribas Personal Finance a cédé sa créance à la société Cabot Securisation Europe Limited.
Suivant acte de commissaire de justice du 28 décembre 2022, la société Cabot Securisation Europe Limited a assigné M. [N] [Y] en justice aux fins d'obtenir paiement du solde du contrat de crédit.
Par jugement réputé contradictoire du 30 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix a déclaré irrecevable la demande en paiement de la société Cabot Securisation Europe Limited à l'encontre de M. [N] [Y], dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit, et condamné la société Cabot Securisation Europe Limited aux dépens.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 5 juillet 2023, la société Cabot Securisation Europe Limited a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 août 2023, l'appelante demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
vu les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, notamment R.312-35 dudit code,
vu l'article 2241 du code civil,
- dire et juger la société Cabot Securisation Europe Limited recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- y faire droit,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- condamner M. [N] [Y] à payer à la société Cabot Securisation Europe Limited la somme de 12'933,65 euros au titre du prêt avec intérêts au taux contractuel de 4,94 % l'an à compter de la mise en demeure du 4 juin 2021 et, à titre subsidiaire à compter l'assignation,
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- condamner M. [N] [Y] à restituer à la société Cabot Securisation Europe Limited le véhicule financé, de marque Microcar, modèle M GO, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter la signification du jugement à intervenir,
- rappeler que la société Cabot Securisation Europe Limited est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance,
- condamner M. [N] [Y] à payer à la société Cabot Securisation Europe Limited la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société Cabot Securisation Europe Limited a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [N] [Y] par acte de commissaire de justice délivrée le 17 août 2023 en application de l'article 659 du code de procédure civile.
M. [N] [Y] n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la société Cabot Securisation Europe Limited pour l'exposé de ses moyens.
La clôture de l'affaire a été rendue le 20 novembre 2024.
MOTIFS
Les textes du code de la consommation mentionnés dans l'arrêt sont ceux issus de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 en vigueur à la date de souscription du contrat de crédit.
Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige dispose que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, par le premier incident de paiement non régularisé, soit en cas de régularisation et compte tenu de la règle d'imputation énoncée par l'article 1342-10 du code civil dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et applicable à la date du prêt, à compter de la plus ancienne mensualité demeurant impayée.
Il convient de rechercher le premier incident de paiement abstraction faite des annulations de retard opérées unilatéralement par la banque, qui ne constituent pas un réaménagement ou rééchelonnement de la dette, et sont sans effet sur la computation des délais.(Cass 1ère 28 octobre 2015, n° 14-23.267)
En l'espèce, il résulte de l'historique comptable et du tableau d'amortissement que les échéances d'un montant de 289,95 euros étaient prélevées le 5 de chaque mois, à compter du 5 novembre 2019. De nombreuses mensualités n'ont pas été réglées à leurs échéances, mais ont été régularisées a posteriori par l'emprunteur, par carte bancaire. La banque a également réalisé 'des annulations de retard' les 19 mai 2020, 5 janvier 2021, et 8 février 2021.
L'examen attentif de cet historique révèle incontestablement que M. [N] [Y] a procédé au paiement de 13 échéances. En imputant ces règlements à compter du 5 novembre 2019, et abstraction faite des annulations de retard, l'emprunteur a réglé les échéances jusqu'à celle de novembre 2020 incluse.
Dès lors, le premier incident de paiement non régularisé se situe au 5 décembre 2020.
L'assignation ayant été délivrée le 28 décembre 2022, soit après l'expiration du délai biennal de forclusion, l'action en paiement est manifestement forclose.
Confirmant le jugement entrepris, l'action de la société Cabot Securisation Europe Limited est en conséquence déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il y a lieu de laisser à la charge de la société Cabot Securisation Europe Limited , qui succombe, ses dépens ainsi que ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par défaut ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Laisse à la charge de la société Cabot Securisation Europe Limited ses dépens ainsi que ses frais irrépétibles d'appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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