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Cour de cassation, 06 décembre 1988. 87-11.538

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-11.538

Date de décision :

6 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Gabriel B..., demeurant et domicilié ... IV à Ambert (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile), au profit de Monsieur Jean-Pierre Y..., demeurant à Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes), Gie X..., ..., actuellement à Mougins (Alpes-Maritimes), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Sablayrolles, rapporteur ; MM. Perdriau, Defontaine, Patin, Peyrat, Cordier, Nicot, Mme Pasturel, conseillers ; MM. A..., Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de Me Ravanel, avocat de M. B..., de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134, 1604 et 1184 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. B... de sa demande en résolution de la vente d'un élévateur à nacelle conclue avec M. Z..., la cour d'appel, qui avait constaté que le matériel mis à la disposition de l'acheteur était inutilisable, a fait ressortir qu'il se trouvait dans cet état au moment de la vente et énoncé que celle-ci avait été faite sans réserve ni condition de sorte que la convention devait s'exécuter en dépit du déséquilibre des prestations réciproques ; Attendu qu'en se déterminant ainsi alors qu'elle avait relevé que la bonne foi de M. B... avait été surprise en ce qu'il s'était fié aux affirmations de M. Z..., ce qui impliquait que la commune volonté des parties exprimée lors de l'échange des consentements s'appliquait à un matériel élévateur en état de fonctionnement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

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