Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 octobre 1989. 88-12.546

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.546

Date de décision :

24 octobre 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme SERVICES RAPIDES DUCROS, dont le siège social est à Nîmes (Gard), route de Saint-Gilles, BP. 92, en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1988, par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit du groupement d'intérêt économique AMICA, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), 35, route de Fédération, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Sablayrolles, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; - 2 - Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société anonyme Services Rapides Ducros, de Me Vuitton, avocat du groupement d'intérêt économique Amica, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 janvier 1988) que la société Services rapides Ducros (société Ducros), chargée par le groupement d'intérêt économique Amica (le GIE Amica) d'enlever et de transporter des marchandises, n'a pas exécuté cet ordre à la date fixée ; que, postérieurement à cette date, les marchandises ont été dérobées dans le stand d'exposition où elles étaient restées ; que le GIE Amica a engagé une action en vue d'obtenir la condamnation de la société Ducros à l'indemniser de la valeur de ces marchandises ; Attendu que la société Ducros fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors que, selon le pourvoi, d'une part, en admettant que le GIE Amica avait intérêt et qualité à agir au seul motif que son préjudice était établi par la production de factures, sans rechercher si le GIE Amica avait effectivement réglé à ses sociétés adhérentes le montant des marchandises perdues et, dans l'affirmative si elle était bien tenue à un tel paiement, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la subrogation du GIE Amica dans les droits et actions des sociétés propriétaires des marchandises, a : privé sa décision de base légale au regard de l'article 1251 du Code civil, et omis de répondre aux conclusions de la société Ducros soulignant qu'il appartenait au GIE Amica de prouver qu'il avait été amené à régler ses sociétés adhérentes, propriétaires des marchandises, et par là-même violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en déclarant la société des transports Ducros seule responsable de la perte des marchandises litigieuses, sans rechercher si le GIE n'avait pas la garde des marchandises jusqu'à leur enlèvement par le transporteur, et s'il n'avait donc pas commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage en ayant cessé de surveiller les marchandises avant de les avoir remises au - 3 - transporteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1151 du Code civil, et omis de répondre aux conclusions de la société Ducros soulignant le caractère fautif du comportement du GIE Amica et a par là-même violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant fait ressortir que le GIE Amica, cocontractant de la société Ducros à l'opération de transport était devenu propriétaire des marchandises pour s'en être rendu acquéreur la cour d'appel qui a ainsi répondu aux conclusions invoquées, a justifié sa décision du chef critiqué ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt ayant retenu que, pour n'avoir pas immédiatement avisé le GIE Amica de ce qu'elle n'exécutait pas le transport à la date prévue, la société Ducros n'avait pas mis celui-ci en mesure de prendre des dispositions pour faire assurer la garde du matériel jusqu'à la prise en charge effective, la cour d'appel, répondant par là-même aux conclusions invoquées, a pu considérer que la faute du transporteur entraînait sa responsabilité exclusive ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-10-24 | Jurisprudence Berlioz