Cour de cassation, 12 juin 1991. 90-45.111
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.111
Date de décision :
12 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête formée par Mme Jeanine Y...
X..., demeurant à Quievrechain (Nord), ..., en rabat de l'arrêt d'irrecevabilité n° 488 rendu le 8 février 1990 par la Chambre sociale dans l'affaire opposant la requérante, demanderesse au pouvoi, aux époux A..., demeurant à Quievrechain (Nord), ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Boittiaux, conseillers, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux A..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la requête en rabat d'arrêt :
Attendu que, par arrêt du 8 février 1990, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par Mme Z... contre un arrêt rendu le 21 avril 1989 par la cour d'appel de Douai au motif que le procès-verbal de déclaration de pourvoi ne faisait pas état de la production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le pourvoi a été formé le 6 juin 1989 par M. Olivier Denis, avocat à la cour d'appel de Douai, muni d'un pouvoir spécial en date du 5 juin établi par Mme Z... ; que le pourvoi était recevable et qu'il y a lieu de rabattre l'arrêt précité ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. et Mme A..., qui est préalable :
Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée le 10 mars 1982 en qualité de conditionneuse par M. et Mme A..., qui exploitent une pharmacie, a été licenciée le 16 décembre 1986 pour faute grave ;
Attendu que pour décider que la faute grave devait être écartée et condamner M. et Mme A... à payer à Mme Y... des indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a retenu que la matérialité des vols reprochés à Mme Y... n'était pas établie ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme Y... avait signé un protocole d'accord aux termes duquel elle reconnaissait avoir détourné 90 000 francs pendant les exercices 1984-1985 et 1985-1986 et que, si elle était revenue sur sa
reconnaissance, elle ne justifiait pas d'un vice du consentement, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient ;
PAR CES MOTIFS :
RABAT l'arrêt n° 488 rendu le 8 février 1990 et, statuant à nouveau, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à
Mme Z... une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 21 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne Mme Z..., envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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