Texte intégral
N° RG 23/07103 N° Portalis DBVX-V-B7H-PGFL
Nom du ressortissant :
[S] [L]
[L]
C/
MME LA PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet le 19 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [L]
né le 13 Septembre 2004 à [Localité 1] (ALLEMAGNE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DU RHONE
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître DAN IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 19 septembre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 septembre 2023, une demande de reprise en charge d'[S] [L] a été adressée aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile sur le fondement de l'article 24 du règlement européen 604/2013 du 26 juin 2013.
Suite à sa levée d'écrou le 8 septembre 2023, le préfet du Rhône a ordonné le placement d'[S] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 10 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative d'[S] [L] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 13 septembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [S] [L] par le préfet du Rhône.
Par requête déposée au greffe du juge des libertés et de la détention le 15 septembre 2023, [S] [L] a sollicité la mainlevée de sa rétention administrative.
Par ordonnance du 17 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable mais a rejeté cette requête.
Par déclaration au greffe le 18 septembre 2023 à 10 heures 12, [S] [L] a interjeté appel de cette ordonnance en maintenant les termes de sa requête en mainlevée.
Par courriel adressé le 18 septembre 2023 à 10 heures 47, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 19 septembre 2023 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil d'[S] [L], reçues par courriel le 18 septembre 2023 à 11 heures 23 tendant à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, et soutenant la recevabilité de la demande de mainlevée relève que l'efficacité de l'éloignement de l'intéressé n'est pas assurée.
Vu les observations du conseil de la préfecture du Rhône tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée et relevant que [S] [L] ne justifie pas d'une demande d'asile en France et tout en prétendant être apatride s'est refusé de communiquer des renseignements permettant d'établir sa nationalité et à une prise d'empreintes.
MOTIVATION
Attendu que l'appel d'[S] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
Que la question de la recevabilité de la requête en mainlevée n'a pas été discutée devant le juge des libertés et de la détention et ne l'est pas plus en appel ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention a retenu par une motivation que nous adoptons que les diligences nécessaires à son éloignement ont été lancées depuis le récent placement en rétention administrative ;
Que [S] [L] ne peut présenter à nouveau en appel le moyen fondé sur l'absence de notification d'un nouveau placement en rétention administrative, car il a expressément renoncé à le soutenir devant le juge des libertés et de la détention ;
Attendu surtout que la substitution de base légale de la rétention administrative, à la suite de la notification d'une obligation de quitter le territoire français, ne ressortit pas de la compétence du juge judiciaire et n'est en rien de nature à provoquer une quelconque mainlevée de la rétention administrative ;
Attendu qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [S] [L] dans sa requête d'appel ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [S] [L],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Pierre BARDOUX
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