Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 22 mai 2009), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Calvados, qui avait alors la qualité d'URSSAF de liaison, a notifié à la société Laboratoires et services Kodak (la société) un redressement correspondant notamment à la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales d'indemnités versées à des salariés à l'occasion de leur adhésion à un régime de préretraite et de primes allouées à cinquante salariés ne bénéficiant plus du paiement de la demi-heure de pause repas; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée le 4 février 2003, la société, après rejet de son recours amiable, a saisi une juridiction de sécurité sociale;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter le recours formé contre le redressement relatif aux indemnités versées à l'occasion de l'adhésion des salariés à un régime de préretraite, alors, selon le moyen :
1°/ que les sommes versées par l'employeur lors de la démission d'un salarié peuvent avoir, en tout ou en partie, le caractère de dommages-intérêts n'entrant pas dans l'assiette des cotisations sociales s'il est établi qu'en réalité, la rupture du contrat de travail a été provoquée par l'employeur, notamment pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail et que les sommes versées réparent le préjudice né de la perte de l'emploi ; qu'en l'espèce, il était constant qu'en 2000 et 2001, la société rencontrait de graves difficultés économiques puisqu'elle connaissait des pertes de plus de dix millions d'euros en 2000, que ce résultat d'exercice négatif s'était encore aggravé en 2001 ainsi qu'au cours des exercices ultérieurs (puisque les pertes de la société se sont élevées à plus de vingt et un millions d'euros en 2002, à plus de cinquante-quatre millions d'euros en 2003 et à plus de cent millions d'euros en 2004), tandis que le chiffre d'affaires de la société s'effondrait, subissant une dégradation de 80 % entre 2001 et 2006 ; que les accords collectifs de juillet 2000 et juillet 2001, signés dans ce contexte, organisaient des possibilités de départ en préretraite, qui, selon le deuxième accord, devaient permettre «de faire face, sur les sites majoritairement impactés par les évolutions de portefeuilles clients … aux problèmes d'effectifs potentiels » ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, L. 1231-1, L. 1233-3 du code du travail, 1131 du code civil et 12 du code de procédure civile l'arrêt attaqué qui, s'en tenant à la lettre des accords collectifs précités visant des départs volontaires en préretraite, par démission, retient que les départs en préretraite en application de ces accords collectifs n'avaient pas été provoqués par la société, sans tenir compte du fait que c'était cette dernière qui avait pris l'initiative de la mise en place des accords collectifs relatifs aux départs en préretraite, que les possibilités de départ en préretraite n'avaient d'intérêt pour la société que si elles lui permettaient d'alléger ses effectifs en conservant les salariés correspondant à ses besoins, que la société savait donc parfaitement à l'avance quels étaient les salariés qui allaient quitter l'entreprise, quels postes allaient effectivement être supprimés et, au contraire, quels postes ne devaient pas être supprimés ;
2°/ que dans ses écritures d'appel, la société insistait sur le fait que, dans sa lettre du 30 janvier 2003 en réponse aux observations de l'URSSAF, elle avait rappelé que «les régimes de préretraite ont permis d'ajuster les effectifs des sites concernés par les diminutions de volume et l'évolution des portefeuilles clients», qu'elle avait à faire face à une situation qui lui aurait incontestablement permis de mettre en oeuvre un plan social, les difficultés économiques et les mutations technologiques étant expressément visées par l'article L. 321-1 (devenu L. 1233-3) du code du travail définissant le licenciement pour motif économique ; que dès lors prive sa solution de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, L. 1231-1 et L. 1233-3 du code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que l'accord collectif de juillet 2001 ne visait que la solution de problèmes d'effectifs «potentiels» donc non encore avérés, sans tenir compte de l'existence des difficultés économiques effectives de la société qu'il constatait pourtant expressément ;
3°/ que les sommes versées par l'employeur lors de la démission d'un salarié peuvent avoir, en tout ou partie, le caractère de dommages-intérêts n'entrant pas dans l'assiette des cotisations sociales s'il est établi qu'en réalité, la rupture du contrat de travail a été provoquée par l'employeur, notamment pour l'une des causes énoncées à l'article L. 321-1 (devenu L. 1233-3) du code du travail et que les sommes versées réparent le préjudice né de la perte de l'emploi ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, L. 1231-1 et L. 1233-3 du code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que les accords collectifs de juillet 2000 et juillet 2001 n'avaient pas organisé des réductions d'effectifs par secteur d'activité, par types de postes ou par catégories professionnelles prédéterminées par l'employeur, seul important de savoir si, en l'état des graves difficultés économiques auxquelles il avait à faire face, l'employeur avait ou non provoqué les départs en préretraite des salariés ;
4°/ que s'il est de principe que, dans les entreprises visées à l'article L. 321-1 (devenu L. 1233-3) du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur qui est conduit à proposer à dix salariés au moins la modification de leur contrat de travail est tenu d'établir un plan social, la sanction de cette règle de droit du travail est sans incidence sur la portée de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; que, en admettant que la société ait dû établir et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour provoquer le départ en préretraite de plus de dix salariés, c'est en violation des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, L. 1231-1 et L. 1233-3 du code du travail que la cour d'appel a retenu, par adoption des motifs des premiers juges, pour justifier l'intégration des sommes litigieuses dans l'assiette des cotisations sociales, que s'il s'agissait de ruptures de contrats de travail liés à des difficultés économiques, compte tenu du nombre de ses salariés, la société avait l'obligation d'élaborer un plan social, dès lors que des propositions de modifications substantielles du contrat de travail étaient faites à plus de neuf salariés, et ce quel que soit le mode de rupture du contrat de travail choisi ;
Mais attendu que les sommes versées par l'employeur lors de la démission d'un salarié n'ont pas, en principe, la nature de dommages-intérêts, mais constituent des éléments de rémunération soumis aux cotisations de sécurité sociale ; qu'elles ne peuvent avoir, en tout ou partie, le caractère de dommages-intérêts que s'il est établi qu'en réalité, la rupture du contrat de travail a été provoquée par l'employeur, notamment pour une des causes énoncées à l'article L. 321-1, devenu L. 1233-3, du code du travail et que les sommes versées réparent le préjudice né de la perte de l'emploi ;
Et attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les accords d'entreprise conclus en 2000 et 2001 qui instituaient le régime de préretraite faisaient clairement état de l'adhésion volontaire au dispositif mettant fin au contrat de travail à l'initiative du salarié et que le procès-verbal de la réunion du comité central d'entreprise du 28 juin 2001 mentionnait que la direction, interrogée sur le point de savoir si elle avait estimé le nombre de départs, avait répondu que s'agissant d'un volontariat, il était impossible de faire des prévisions précises, et qu'ayant constaté que les départs de l'entreprise étaient intervenus en dehors de tout plan social en sorte que l'employeur n'avait pas envisagé de procéder à des licenciements collectifs pour motifs économiques, la cour d'appel a pu en déduire que les départs des salariés volontaires s'analysaient en une démission ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société fait aussi grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes relatives à la somme versée à certains salariés du site de Créteil ne bénéficiant plus du paiement de la demi-heure de pause repas, alors, selon le moyen, qu'une indemnité compensatrice d'un montant unique et forfaitaire ayant pour objet la réparation d'une perte de salaire a, par définition, le caractère de dommages-intérêts ; qu'il s'ensuit que viole l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui considère que l'indemnité compensatrice d'un montant unique et forfaitaire de 6 000 francs nets de charges versée par la société aux salariés auxquels avait été supprimé le paiement d'une demi-heure de pause n'avait pas le caractère de dommages-intérêts mais d'un substitut de salaire entrant dans l'assiette des cotisations sociales ;
Mais attendu qu'après avoir, par motifs propres et adoptés, analysé l'écrit par lequel la société avait décidé de modifier le régime d'indemnisation des salariés qui ne pouvaient prendre leurs repas dans le restaurant de l'entreprise, et constaté que la prime litigieuse avait été versée aux salariés qui n'allaient plus bénéficier du paiement d'une demi-heure de pause, la cour d'appel a pu en déduire que cette prime avait le même caractère salarial que l'élément de rémunération au versement duquel elle se substituait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Laboratoires Kodak aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Laboratoires Kodak, la condamne à payer à l'URSSAF du Calvados la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires Kodak
PREMIER MOYEN DE CASSATION (indemnités versées dans le cadre de l'adhésion au régime de préretraite).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la Société LABORATOIRES KODAK de ses demandes relatives aux indemnités versées dans le cadre de l'adhésion à un régime de préretraite, D'AVOIR condamné la Société LABORATOIRES KODAK à payer à l'URSSAF DU CALVADOS la somme de 1.095.780 euros représentant les cotisations et majorations de retard dues pour l'année 2000 et l'année 2001, sans préjudice des majorations de retard complémentaires à calculer jusqu'à complet règlement des cotisations, et D'AVOIR condamné la Société LABORATOIRES KODAK au versement d'un droit de 220 euros sur le fondement de l'article R.144-10 du Code de la sécurité sociale ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE «par un accord d'entreprise de juillet 2000, il a été décidé d'accorder au personnel bénéficiaire d'un régime de garantie de ressources, la possibilité d'adhérer sur la base du volontariat, à un régime de préretraite à condition que l'adhérent soit à la date d'entrée dans le régime à plus de trois mois de la date d'acquisition du droit à la retraite à taux plein, chaque salarié percevant alors l'indemnité de départ en retraite prévue aux articles 21 et 21 bis de la convention collective des industries chimiques ; que, par un accord du 16 juillet 2001, la SA Laboratoires et Services KODAK a offert au personnel des sites de Caen et de Créteil remplissant certaines conditions d'âge et de durée maximale d'application du régime, ainsi qu'au personnel des autres sites de production dans la mesure où leur départ en préretraite permettrait le reclassement effectif d'un salarié d'un des sites précités, d'adhérer sur la base du volontariat à un régime de préretraite ayant pour conséquence de mettre fin au contrat de travail à l'initiative du salarié avec les effets d'une démission, emportant cependant le versement d'une indemnité de cessation d'activité de trois mois de salaire et d'une indemnité de mise à la retraite conformément aux dispositions de la convention collective de l'union des industries chimiques ; que l'appelant soutient qu'avec l'avènement du numérique, la situation économique et financière de la SA Laboratoires et Services KODAK dans les années 2000 et 2001 était très délicate, que celle-ci devait faire face à une chute de son chiffre d'affaires et à une activité requérant moins de main-d'oeuvre, et qu'ainsi quand bien même les accords litigieux prévoyaient un départ en préretraite sur le seul régime du volontariat, la SA Laboratoires et Services KODAK était néanmoins à l'initiative des ruptures de contrat de travail fondées sur ces accords ; que, si en l'espèce les éléments comptables versés au débat font apparaître une diminution du chiffre d'affaires de 3,4 % puis de 7,1 % de la SA Laboratoires et Services KODAK entre 1999 et 2001 (liée notamment à la perte du client PHOTOCOM intervenue après le 15 septembre 2001 et à la décision de la FNAC de diversifier ses fournisseurs non encore arrêtée au 28 juin 2001), ainsi qu'une dégradation du résultat d'exploitation devenant négatif en 2001 (chiffre connu en 2002) et un résultat d'exercice toujours négatif mais amélioré en 2000 par rapport à 1999 puis s'aggravant en 2001, les ruptures de contrats de travail intervenues sur le fondement des accords de juillet 2000 et 2001 ne résultaient pas de l'initiative de l'employeur au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce, mais de celle des salariés ; qu'en effet, alors qu'il n'est pas contesté que l'entreprise employait à l'époque au moins 50 salariés et que s'agissant notamment de l'accord de 2001, 35 salariés ont adhéré au plan de préretraite, la mise en place de ces accords s'est effectuée en dehors de tout plan social, et donc sans que soient expressément envisagés par l'employeur des licenciements collectifs ; que les accords litigieux ne visaient nullement une réduction d'effectifs par secteur d'activité, par types de postes ou par catégories professionnelles prédéterminés par l'employeur, et ne peuvent donc s'analyser que comme une mesure d'incitation au départ à l'adresse d'un ensemble de salariés déterminé en fonction de critères personnels et sur le principe de leur libre adhésion, peu important leur qualification et leurs fonctions ; que rien ne démontre au surplus (confer rapports de gestion pour 2000 et 2001) que la SA Laboratoires et Services KODAK avait corrélativement mis en place une restructuration de l'entreprise entraînant notamment des suppressions de postes (avant celle ayant suivi la prise de participation majoritaire du groupe SPECTOR en décembre 2001), et avait ce faisant provoqué l'adhésion des salariés aux dispositions sur le départ en préretraite ; qu'enfin, aucune disposition de l'accord de juillet 2000 ne rattache l'offre d'adhésion à un régime de préretraite à des difficultés économiques ou à une nécessité de réorganiser l'entreprise ni encore à un plan tendant à la réduction du volume des effectifs alors que par ailleurs de telles adhésions reposaient sur le principe du volontariat de salariés ne pouvant prétendre au bénéfice d'une pension de vieillesse à taux plein ; qu'il en est de même de l'accord du 16 juillet 2001, qui s'il fait référence aux impacts de l'évolution du portefeuille clients tel que présenté au comité central d'entreprise de juin 2001 (perte annoncée du client PHOTOCOM et réduction prévisible de l'activité avec la FNAC), rappelle son inscription dans la continuité de l'accord de juillet 2000 et ne vise que la solution de problèmes d'effectifs "potentiels" donc non encore avérés, en offrant aux salariés des sites de Caen et de Créteil, puis des salariés des autres établissements de l'entreprise, (sous réserve de conditions d'âge et de durée maximale d'application de la mesure et pour les derniers cités sous réserve que leur départ permette le reclassement d'un salarié des sites de Caen et de Créteil), étant encore précisé que ces dispositions n'étaient pas spécialement adressées à des catégories professionnelles prédéterminées ; que c'est en effet, sans fondement que la société Laboratoires KODAK soutient avoir déterminé la liste des personnes auxquels elle a proposé d'adhérer à ces accords alors que ces accords déterminaient eux mêmes les bénéficiaires potentiels de ce dispositif selon des critères personnels, et non selon des postes occupés ou des secteurs d'activité ; qu'enfin, les trois attestations de salariés rédigées strictement dans les mêmes termes (dont un chef d'équipe et un agent technique) évoquant tous l'objectif annoncé de "supprimer des postes dont le (leur) dans une logique de restructuration du volume des effectifs", attestations non conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, et de surcroît ne précisant pas la date des propositions ainsi faites ni l'accord éventuellement concerné, ne peuvent être retenues alors qu'aucun élément ne vient établir la réalité d'un projet de restructuration simultané ni quels postes précis étaient alors visés ; qu'il en résulte que les accords litigieux ne peuvent s'analyser que comme des mesures destinées à susciter des départs volontaires de l'entreprise, certes pouvant être préparatoires à d'éventuelles mesures de réorganisation de l'entreprise ou de réduction des effectifs par voie de licenciements, mais sans qu'il puisse être considéré que les ruptures de contrats de travail ainsi suscitées, résultaient de l'initiative de l'employeur ; que les indemnités versées à l'occasion de ces ruptures de contrats de travail intervenues à l'initiative de chaque salarié ne peuvent donc suivre le régime des indemnités de mise à la retraite versées ou non dans le cadre d'un plan social, précision étant faite que les salariés bénéficiant de ces accords ne remplissaient pas par hypothèse les conditions d'une mise à la retraite ; que le jugement qui a décidé que les indemnités litigieuses versées devaient être entièrement soumises aux cotisations de sécurité sociale ainsi qu'à la CSG et la CRDS, sera donc confirmé ;»
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QU'«il appartenait à la société de rédiger des actes conformes à la situation juridique ; que, ne l'ayant pas fait, elle ne peut aujourd'hui les remettre en cause ; qu'en effet, s'il s'agissait de ruptures de contrats de travail liés à des difficultés économiques, compte tenu du nombre de ses salariés, la Société KODAK avait l'obligation d'élaborer un plan social, dès lors que des propositions de modifications substantielles du contrat de travail étaient faites à plus de neuf salariés, et ce quel que soit le mode de rupture du contrat de travail choisi ; que les règles du plan social sont en effet applicables aux sociétés employant au moins cinquante salariés et qui envisagent de procéder à au moins 10 licenciements ; que 35 salariés du site de Créteil et de Caen ont adhéré au plan de préretraite conclu en 2001 et qu'à aucun moment les instances représentatives du personnel n'ont été consultées avant la rédaction des accords de 2000 et 2001» ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE les sommes versées par l'employeur lors de la démission d'un salarié peuvent avoir, en tout ou en partie, le caractère de dommages-intérêts n'entrant pas dans l'assiette des cotisations sociales s'il est établi qu'en réalité, la rupture du contrat de travail a été provoquée par l'employeur, notamment pour l'une des causes énoncées à l'article L.1233-3 du Code du travail et que les sommes versées réparent le préjudice né de la perte de l'emploi ; qu'en l'espèce, il était constant qu'en 2000 et 2001, la Société LABORATOIRES KODAK rencontrait de graves difficultés économiques puisqu'elle connaissait des pertes de plus de 10 millions d'euros en 2000, que ce résultat d'exercice négatif s'était encore aggravé en 2001 ainsi qu'au cours des exercices ultérieurs (puisque les pertes de la société se sont élevées à plus de 21 millions d'euros en 2002, à plus de 54 millions d'euros en 2003 et à plus de 100 millions d'euros en 2004), tandis que le chiffre d'affaires de la société s'effondrait, subissant une dégradation de 80 % entre 2001 et 2006 ; que les accords collectifs de juillet 2000 et juillet 2001, signés dans ce contexte, organisaient des possibilités de départ en préretraite, qui, selon le deuxième accord, devaient permettre «de faire face, sur les sites majoritairement impactés par les évolutions de portefeuilles clients … aux problèmes d'effectifs potentiels» ; qu'il s'ensuit que viole les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale, L.1231-1, L.1233-3 du Code du travail, 1131 du Code civil et 12 du Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui, s'en tenant à la lettre des accords collectifs précités visant des départs volontaires en préretraite, par démission, retient que les départs en préretraite en application de ces accords collectifs n'avaient pas été provoqués par la Société LABORATOIRES KODAK, sans tenir compte du fait que c'était cette dernière qui avait pris l'initiative de la mise en place des accords collectifs relatifs aux départs en préretraite, que les possibilités de départ en préretraite n'avaient d'intérêt pour la Société LABORATOIRES KODAK que si elles lui permettaient d'alléger ses effectifs en conservant les salariés correspondant à ses besoins, que la Société LABORATOIRES KODAK savait donc parfaitement à l'avance quels étaient les salariés qui allaient quitter l'entreprise, quels postes allaient effectivement être supprimés et, au contraire, quels postes ne devaient pas être supprimés ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE dans ses écritures d'appel, la société exposante insistait sur le fait que, dans sa lettre du 30 janvier 2003 en réponse aux observations de l'URSSAF, elle avait rappelé que «les régimes de préretraite ont permis d'ajuster les effectifs des sites concernés par les diminutions de volume et l'évolution des portefeuilles clients», qu'elle avait à faire face à une situation qui lui aurait incontestablement permis de mettre en oeuvre un plan social, les difficultés économiques et les mutations technologiques étant expressément visées par l'article L.321-1 (devenu L. 1233-3) du Code du travail définissant le licenciement pour motif économique (conclusions d'appel de la Société LABORATOIRES KODAK, p. 12) ; que dès lors prive sa solution de base légale au regard des articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale, L.1231-1 et L.1233-3 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que l'accord collectif de juillet 2001 ne visait que la solution de problèmes d'effectifs « potentiels » donc non encore avérés, sans tenir compte de l'existence des difficultés économiques effectives de la société LABORATOIRES KODAK qu'il constatait pourtant expressément ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les sommes versées par l'employeur lors de la démission d'un salarié peuvent avoir, en tout ou partie, le caractère de dommages-intérêts n'entrant pas dans l'assiette des cotisations sociales s'il est établi qu'en réalité, la rupture du contrat de travail a été provoquée par l'employeur, notamment pour l'une des causes énoncées à l'article L. 321-1 (devenu L.1233-3) du Code du travail et que les sommes versées réparent le préjudice né de la perte de l'emploi ; qu'il s'ensuit que viole les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale, L.1231-1 et L.1233-3 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que les accords collectifs de juillet 2000 et juillet 2001 n'avaient pas organisé des réductions d'effectifs par secteur d'activité, par types de postes ou par catégories professionnelles prédéterminées par l'employeur, seul important de savoir si, en l'état des graves difficultés économiques auxquelles il avait à faire face, l'employeur avait ou non provoqué les départs en préretraite des salariés ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE s'il est de principe que, dans les entreprises visées à l'article L.321-1 (devenu L.1233-3) du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige, où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur qui est conduit à proposer à dix salariés au moins la modification de leur contrat de travail est tenu d'établir un plan social, la sanction de cette règle de droit du travail est sans incidence sur la portée de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; que, en admettant que la société LABORATOIRES KODAK ait dû établir et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour provoquer le départ en préretraite de plus de 10 salariés, c'est en violation des articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale, L.1231-1 et L.1233-3 du Code du travail que la cour d'appel a retenu, par adoption des motifs des premiers juges, pour justifier l'intégration des sommes litigieuses dans l'assiette des cotisations sociales, que s'il s'agissait de ruptures de contrats de travail liés à des difficultés économiques, compte tenu du nombre de ses salariés, la Société LABORATOIRES KODAK avait l'obligation d'élaborer un plan social, dès lors que des propositions de modifications substantielles du contrat de travail étaient faites à plus de neuf salariés, et ce quel que soit le mode de rupture du contrat de travail choisi
SECOND MOYEN DE CASSATION (indemnisation de la suppression d'une demi-heure de pause payée à certains salariés)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la Société LABORATOIRES KODAK de ses demandes relatives à l'indemnité compensatrice versée à certains salariés du site de CRETEIL ne bénéficiant plus du paiement de la demi-heure de pause repos, D'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF DU CALVADOS notifiée le 15 avril 2004, D'AVOIR en conséquence condamné la Société LABORATOIRES KODAK à payer à l'URSSAF DU CALVADOS la somme de 1.095.780 euros représentant les cotisations et majorations de retard dues pour l'année 2000 et l'année 2001, sans préjudice des majorations de retard complémentaires à calculer jusqu'à complet règlement des cotisations, et D'AVOIR condamné la Société LABORATOIRES KODAK au versement d'un droit de 220 euros sur le fondement de l'article R.144-10 du Code de la sécurité sociale ;
AUX MOTIFS QUE «le site de Créteil ayant été créé par la fusion de deux entités distinctes nécessitant l'amalgame de leurs effectifs, la SA Laboratoires et Services KODAK a décidé en janvier 1996 d'accorder une demi heure de pause payée, à l'ensemble des salariés directs et indirects de production de ce site, en considérant qu'ils justifiaient tous au titre de salariés postés, de l'octroi de cette pause dès lors que la durée de la journée effective de travail dépassait 6 heures ; que la SA Laboratoires et Services KODAK a décidé de supprimer cet avantage à compter du 1er janvier 2001 pour les salariés qui ne travaillaient pas en horaires postés, soit de nuit soit commençant à 5 heures du matin ou après 11 h 30 du matin avec une durée de travail effectif d'au moins six heures de travail continu, en leur octroyant une indemnité compensatrice d'un montant unique et forfaitaire de 6 000 F nets de charges ; mais que dès lors que l'avantage supprimé n'avait pas pour objet d'indemniser les salariés concernés des charges particulières inhérentes à leurs conditions d'emploi en ce qu'ils n'étaient pas soumis à des horaires de travail les empêchant notamment de prendre leurs repas au sein du restaurant d'entreprise, le paiement de la demi-heure de pause avait un caractère de salaire, et l'indemnité versée par l'employeur en compensation de la perte de cet avantage revêt également le caractère d'un substitut de salaire et doit entrer dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, peu important que cette modification ait fait l'objet d'un avenant au contrat de travail des salariés concernés ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a maintenu la réintégration de ces indemnités dans l'assiette des cotisations» ;
ALORS QU'une indemnité compensatrice d'un montant unique et forfaitaire ayant pour objet la réparation d'une perte de salaire a, par définition, le caractère de dommages et intérêts ; qu'il s'ensuit que viole l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui considère que l'indemnité compensatrice d'un montant unique et forfaitaire de 6.000 Francs nets de charges versée par la Société LABORATOIRES KODAK aux salariés auxquels avait été supprimé le paiement d'une demi-heure de pause n'avait pas le caractère de dommages et intérêts mais d'un substitut de salaire entrant dans l'assiette des cotisations sociales.