Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, le second pris en ses deux branches :
Attendu que M. X..., secrétaire général et administratif de la Confédération des artisans et petites entreprises du bâtiment (CAPEB), a sollicité son admission au barreau de Rodez sous le bénéfice de la dispense de formation prévue à l'article 98-5° du décret du 27 novembre 1991 modifié pour les juristes attachés pendant huit années au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale ; que le conseil de l'ordre a rejeté sa demande ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 octobre 2008) d'avoir rejeté le recours qu'il a formé contre cette décision, alors, selon le premier moyen, que le bâtonnier ne doit pas être considéré comme un membre devant être présent et comptabilisé dans le nombre requis pour obtenir la majorité nécessaire à rendre valable le vote effectué par le conseil de l'ordre pour délibérer ; qu'en cause d'appel, M. X... faisait valoir que le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Rodez était composé de 10 membres (les 9 membres du conseil de l'ordre et le bâtonnier en exercice) dont seulement cinq étaient présents pour délibérer et rejeter de la demande de M. X... ; qu'en s'abstenant de toute motivation relative au moyen de M. X... tendant à voir annuler la délibération attaquée pour irrégularité de la composition des membres du conseil de l'ordre ayant délibéré, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; et alors, selon le second moyen :
1°/ que l'exercice d'une activité juridique au sens de l'article 98-5° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat recouvre tant l'activité de conseil que l'activité contentieuse ; que l'intervention d'un avocat-conseil donnant des consultations juridiques aux adhérents d'une organisation syndicale n'exclut pas l'exercice, par un salarié de cette organisation, d'une activité juridique de conseil à titre principal ; que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il intervenait, d'un côté, avec l'avocat-conseil dans le domaine du conseil pour répondre aux demandes des adhérents du syndicat en matière de droit du travail, contrat de travail, conventions collectives, droit de la construction, code des marchés publics, assurances construction, constitution de groupement d'entreprises et recouvrement de créances et, d'un autre côté, dans le domaine contentieux en assurant seul la défense et la représentation en justice des adhérents devant les conseils de prud'hommes ; qu'en se bornant à déduire qu'il résultait de l'intervention d'un avocat-conseil que M. X... ne pouvait avoir qu'un rôle secondaire en matière de conseil, sans examiner, au regard des interventions occasionnelles de M. X... en matière contentieuse, si l'activité de M. X... en matière tant de conseil que de contentieux ne l'occupait pas à titre principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
2°/ qu'en imposant au demandeur de rapporter la preuve de la création d'un service juridique spécifique au sein de l'organisation syndicale et dans lequel il aurait tenu une place principale, la cour d'appel a ajouté à l'article 98-5° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 une condition qui n'est pas prévue par ce texte ; que ce faisant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé que M. X... ne démontrait pas avoir exercé une activité juridique principale ou prépondérante au sein de la CAPEB ; que par ces seuls motifs, l'arrêt est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux conseils pour M. X... ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de son recours contre la décision du CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE RODEZ ayant refusé son inscription au barreau et son admission au tableau ;
ALORS QUE le bâtonnier ne doit pas être considéré comme un membre devant être présent et comptabilisé dans le nombre requis pour obtenir la majorité nécessaire à rendre valable le vote effectué par le conseil de l'ordre pour délibérer ; qu'en cause d'appel, l'exposant faisait valoir que le conseil de l'ordre des avocats au barreau de RODEZ était composé de 10 membres (les 9 membres du conseil de l'ordre et le bâtonnier en exercice) dont seulement cinq étaient présents pour délibérer et rejeter de la demande de M. X... ; qu'en s'abstenant de toute motivation relative au moyen de M. X... tendant à voir annuler la délibération attaquée pour irrégularité de la composition des membres du conseil de l'ordre ayant délibéré, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de son recours contre la décision du CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE RODEZ ayant refusé son inscription au barreau et son admission au tableau ;
AUX MOTIFS QUE M. X... invoque avoir consacré les trois quarts de son activité aux demandes des adhérents du syndicat en matière juridique (droit du travail, contrat de travail, conventions collectives, droit de la construction, représentation dans les conflits du travail devant les conseils de prud'hommes…) et le quart restant à la représentation et à la gestion du syndicat ; que cependant les occupations visées par la lettre d'embauche de M. X... consistent à assurer la gestion administrative des services internes de la CAPEB ou des services extérieurs relevant de sa responsabilité et à accomplir toutes missions au service des adhérents, soit directement soit en recourant à des tiers ; que dans un organigramme des tâches, il est qualifié de secrétaire général administratif ; que par ailleurs, il est précisé en ce qui concerne les personnes spécialisées à la disposition des adhérents qu'un avocat-conseil est là pour tous renseignements juridiques et précontentieux, et que rendez-vous (avec lui) peut être pris après de M. X... qui ne conteste pas ne pas être lui-même cet avocat-conseil ; qu'enfin, M. X... produit pour preuve de son activité juridique entre 1987 et 2001 la liste de 61 affaires dans lesquelles il précise avoir rédigé des conclusions et plaidé et 18 décisions judiciaires de conseils de prud'hommes de RODEZ, MILLAU, DECAZEVILLE outre un arrêt d'appel, rendus dans lesdites affaires, sur lesquelles il figure en qualité de représentant CAPEB d'un salarié ; que ceci représente une moyenne d'environ 4 affaires par an ; qu'il résulte de ces éléments que M. X... ne démontre pas suffisamment avoir exercé une activité juridique principale ou prépondérante au sein de la CAPEB, dès lors qu'un avocat-conseil était prévu pour donner des consultations juridiques ce qui implique qu'il n'avait qu'un rôle secondaire et qu'il n'est intervenu que de manière occasionnelle dans la défense des adhérents de la CAPEB ; qu'il n'est par ailleurs pas démontré, ni même invoqué que le besoin d'activité juridique de cette organisation a justifié la création d'un service spécifique qu'il ait mis en place ou dans lequel il ait tenu une place principale ;
ALORS, d'une part, QUE l'exercice d'une activité juridique au sens de l'article 98-5° du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat recouvre tant l'activité de conseil que l'activité contentieuse ; que l'intervention d'un avocat-conseil donnant des consultations juridiques aux adhérents d'une organisation syndicale n'exclut pas l'exercice, par un salarié de cette organisation, d'une activité juridique de conseil à titre principal ; que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il intervenait, d'un côté, avec l'avocat-conseil dans le domaine du conseil pour répondre aux demandes des adhérents du syndicat en matière de droit du travail, contrat de travail, conventions collectives, droit de la construction, code des marchés publics, assurances construction, constitution de groupement d'entreprises et recouvrement de créances et, d'un autre côté, dans le domaine contentieux en assurant seul la défense et la représentation en justice des adhérents devant les conseils de prud'hommes ; qu'en se bornant à déduire qu'il résultait de l'intervention d'un avocat-conseil que M. X... ne pouvait avoir qu'un rôle secondaire en matière de conseil, sans examiner, au regard des interventions occasionnelles de M. X... en matière contentieuse, si l'activité de M. X... en matière tant de conseil que de contentieux ne l'occupait pas à titre principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
ALORS, d'autre part, QU'en imposant au demandeur de rapporter la preuve de la création d'un service juridique spécifique au sein de l'organisation syndicale et dans lequel il aurait tenu une place principale, la cour d'appel a ajouté à l'article 98-5° du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 une condition qui n'est pas prévue par ce texte ; que ce faisant, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
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