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Tribunal Administratif de Montpellier, 23 octobre 2023. 2203845

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2203845

Date de décision :

23 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 21 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Michallon, demande au tribunal la réduction de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 2019 à 2021. Par mémoire, enregistré le 18 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ". En vertu de l'article R. 612-5-1 du même code " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par courrier du 7 août 2023, qu'elle est réputée avoir reçu deux jours ouvrés plus tard, en application de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, la requérante a été invitée à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois, et n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti. Elle est donc, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, réputée s'être désisté de l'ensemble de leurs conclusions, et il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 23 octobre 2023. Le président, V. Rabaté La République mande et ordonne au ministre des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 octobre 2023. Le greffier, F. Balicki fb

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