Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02231 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XW56
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 12 MARS 2024
N° RG 23/02231 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XW56
DEMANDEUR :
M. [D] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Comparant, assisté par Me Marie WILPART, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
CPAM [Localité 8] [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Mme [W] [O], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Louise DIANA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 février 2022, Monsieur [D] [P] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 7] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle mentionnant « dépression réactionnelle post-traumatique suite aux agressions dans le cadre de l'activité professionnelle ».
Le 30 septembre 2022, après avis favorable du Comité de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 7] a notifié à Monsieur [D] [P] une décision de prise en charge de la maladie hors tableau (« dépression post-réactionnelle post-traumatique » du 22 février 2020 au titre de la législation professionnelle).
Par courrier du 27 mars 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 7] a informé Monsieur [D] [P], qu'après analyse de sa situation, le médecin conseil a estimé que son état de santé se stabilisait et qu'il fixait sa consolidation au 24 mars 2023 pour la pathologie du 22 février 2020.
Le 1er juin 2023, Monsieur [D] [P] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Dans sa séance du 6 septembre 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation et confirmé la décision du 27 mars 2023.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 16 novembre 2023, Monsieur [D] [P] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre des décisions de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 16 janvier 2024.
Lors de celle-ci, Monsieur [D] [P], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Il demande au tribunal de :
- Déclarer son recours recevable,
- Surseoir à statuer sur la date de consolidation de sa maladie professionnelle reconnue le 22 février 2022,
- Ordonner une expertise médicale judiciaire en désignant un médecin psychiatre aux fins de déterminer si sa maladie professionnelle reconnue était consolidée au 24 mars 2023 et le cas échéant fixer la date de consolidation,
- Dépens comme de droit.
En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 7] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
- Confirmer la décision de la CMRA,
- Débouter Monsieur [D] [P] de l'ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Le 9 février 2022, Monsieur [D] [P] a adressé à la CPAM une demande de reconnaissance de maladie professionnelle mentionnant « dépression réactionnelle post-traumatique suite aux agressions dans le cadre de l'activité professionnelle ».
Le 30 septembre 2022, après avis favorable du CRRMP, la CPAM a notifié à Monsieur [D] [P] une décision de prise en charge de la maladie hors tableau « dépression post-réactionnelle post-traumatique du 22 février 2020 au titre de la législation professionnelle ».
En l'espèce, Monsieur [D] [P] conteste la décision de la CPAM en date du 27 mars 2023, l'ayant informé, qu'après analyse de sa situation, le médecin conseil a estimé que son état de santé se stabilisait, qu'il fixait sa consolidation au 24 mars 2023 pour ladite pathologie du 22 février 2020.
Sur contestation de Monsieur [D] [P], la commission médicale de recours amiable a été saisie.
Dans sa séance du 6 septembre 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation et confirmé la décision du 27 mars 2023.
Aucune des parties n'a versé aux débats le rapport détaillé de la CMRA.
La CPAM rappelle qu'elle est liée par l'avis de son médecin conseil et par l'avis de la commission médicale de recours amiable.
La CPAM précise qu'un taux d'IPP de 20% a été accordé à Monsieur [D] [P] à la suite de la consolidation du 24 mars 2023 (taux faisant l'objet d'un recours sous le n° RG 23/2232) et qu'un recours est également pendant devant le tribunal sous le n° RG 23/2230 à l'encontre d'une décision d'aptitude à la reprise du travail du 25 mars 2023.
Le présent litige porte uniquement sur la date de consolidation de la maladie professionnelle du 22 février 2020 fixée au 24 mars 2023.
A l'appui de pièces médicales, Monsieur [D] [P] fait valoir en substance que :
- A la date du 24 mars 2023, les soins psychiatriques pour sa dépression post-traumatique étaient toujours activement en cours,
- Le 10 février 2023, la psychologue du CMP indiquait que l'arrêt de soins n'était pas du tout envisagé pour le moment,
- Le Docteur [I], psychiatre, a indiqué le 26 mai 2023 qu'il présentait toujours de très grandes difficultés à sortir de chez lui après avoir assisté à une agression en décembre 2021, avec des attaques de panique, les soins devant se poursuivre compte tendu du stress post-traumatique compliqué d'un syndrome dépressif sévère, état non stabilisé,
- Le 8 juin 2023, le Docteur [M], psychiatre au CMP a indiqué que son état psychique reste fortement perturbé et instable,
- Il a été hospitalisé en psychiatrie du 21 août 2023 au 1er septembre 2023,
- Le 12 octobre 2023, il a été admis aux urgences dans un contexte de tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire,
- Le 2 novembre 2023, le Docteur [I] estime que ses troubles psychiques ne sont toujours pas stabilisés.
Il résulte de ce qui précède que la discussion entre Monsieur [D] [P] et la CPAM relève d'un différend d'ordre médical concernant la date de consolidation fixée au 24 mars 2023 de la maladie professionnelle du 22 février 2020.
Dès lors et s'agissant d'une difficulté d'ordre médical, la CPAM ayant notifié sa décision sur la base d'un avis du service médical qui s'impose à elle en application de l'article L315-2 du code de la sécurité sociale, il convient d'ordonner une expertise médicale judiciaire.
Aux termes de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. »
Il suit de là que les frais de l'expertise sont aux frais avancés de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 7].
Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable le recours de Monsieur [D] [P],
AVANT DIRE DROIT sur le fond,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire,
NOMME pour y procéder le Docteur [V] [E], psychiatre, demeurant [Adresse 9], avec mission de :
1) Se faire communiquer l'entier dossier médical de Monsieur [D] [P] détenu par l'assuré lui-même et par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 7] et convoquer les parties,
2) Examiner Monsieur [D] [P] et/ou le dossier médical de l'assuré.
3) Dire si l'état de l'assuré, victime d'une maladie professionnelle, « dépression post-réactionnelle post-traumatique » du 22 février 2020, pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 24 mars 2023, (le tribunal ne demande pas de fixer le taux d'IPP),
4) A défaut, dire à quelle date l'état de santé de Monsieur [D] [P] par suite de la maladie professionnelle du 22 février 2020 était consolidé ou guéri,
5) Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée,
6) Faire toutes observations utiles.
DIT que l'expert pourra demander à s'adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d'en former la demande au magistrat en charge de l'expertise, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur,
DIT que l'expert devra communiquer un pré-rapport d'expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en 4 exemplaires au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 3],
DIT que les frais d'expertise seront pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 7] sur le fondement de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale,
SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception du rapport d'expertise,
RENVOIT l'affaire après expertise à l'audience du :
MARDI 15 OCTOBRE 2024 à 9 HEURES
devant la chambre du POLE SOCIAL
du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 2]
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience du MARDI 15 OCTOBRE 2024 à 9 HEURES,
RESERVE les dépens,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Louise DIANA Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CCC au Dr [E] - 1 CCC à la CPAM
1 CCC à M. [P] - 1 CCC à Me Wilpart
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