Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [U] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric FORESTIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03186 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CGJ
N° MINUTE :
10-2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 15 novembre 2024
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] A [Localité 5], Représenté par son syndicat la société JURIN IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Eric FORESTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0197
DÉFENDERESSE
Madame [B] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 septembre 2024
Délibéré le 15 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 novembre 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 15 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03186 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CGJ
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [K] [B] est copropriétaire d’un appartement situé dans l’immeuble du [Adresse 2], constituant le lot 23 de la Copropriété et cadastré BW [Cadastre 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 25/04/2024, le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] , représenté par son syndic l'EURL JURIN IMMOBILIER, a assigné Mme [K] [B], aux fins de :
- condamnation de Mme [K] [B] au paiement de:
- la somme de 5116,28 euros pour les charges dues au 5/ 02/ 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la LRAR du 23/ 10/ 2023, avec application de l’article 1343-2 du Code Civil
- la somme de 314,13 euros au titre des frais nécessaires exposés pour procéder au recouvrement des charges de copropriété
- la somme de 1000 euros de dommages et intérêts
- la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été retenue le 16/ 09/ 2024.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires demandeur maintient ses prétentions, en faisant valoir le bien- fondé de la demande au titre des charges en application de l’article 10 de la loi du 10/07/1965, après approbation du budget prévisionnel, sans recours après décision de l’assemblée générale, et le bien - fondé de sa demande de frais à supporter en application de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965.
Il soutient que sa demande de dommages et intérêts doit être accueillie en raison de la carence fautive du copropriétaire qui cause un préjudice distinct à la Copropriété.
Mme [K] [B] n’a pas comparu ni été représentée, bien que régulièrement assignée, selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile.
DISCUSSION :
Sur l’assignation et la recevabilité :
Mme [K] [B] a été régulièrement assignée à l’adresse de son domicile où lui sont envoyés les appels de charges, et l’action du syndicat des copropriétaires est recevable envers la copropriétaire.
Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES fournit à l'appui de sa demande:
Décision du 15 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03186 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CGJ
-un extrait de matrice cadastral à jour en 2023
-les procès-verbaux d'assemblée générale en date du 15/11/2017, 19/06/2018,23/09/2019,07/07/2020,11/07/2022,06/04/2023,10/01/2024 approuvant les comptes et le budget prévisionnel
- le contrat de syndic signé le 6/ 04/ 2023
- des appels de charges pour les périodes des quatre trimestres 2017,2018,2019, 2020,2021,2022,2023, 1er, 2ème et 3ème trimestre 2024, outre appels travaux ou d’autre nature
- la répartition annuelle des charges de l’exercice 2018,2019,2020,2021,2022
- une lettre de mise en demeure du 23/ 10/ 2023, du 15/11/2023 et une sommation de payer du 02/02/20204
-un décompte des sommes dues entre le 27/04/2023 et le 5/ 02/ 2024 et des frais et un relevé pour le solde antérieur au 27/04/2023
En vertu de l’article 10 de la loi du 10/07/65, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Les répartitions annuelles de charges de 2015, 2016 ont été approuvées seulement le 11/07/2022, et l’ensemble des répartitions annuelles de 2015 à 2021 imputées sur le compte à la date du 16/11/2022.
Au titre des charges entre le 27/04/2023 et le 05/ 02/ 2024, il est dû la somme de 4880,90 euros, appel du 1er trimestre 2024 , appel travaux reprise plafonnier et appel travaux couverture infiltrations inclus. En effet les appels antérieurs au 27/04/2023 sont justifiés , pour démontrer la reprise de solde de 2969.42 euros par le nouveau syndic JURIN IMMOBILIER.
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10/07/65 sont dus par le copropriétaire :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot ou d'une fraction de lot.
Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
Le contrat de syndic qui prévoit le montant des frais de relances ou de recouvrement de charges est opposable au seul Syndicat des Copropriétaires, et non directement au copropriétaire, bien qu’il comporte une clause d’imputation au seul copropriétaire concerné des frais de relance, mise en demeure, injonction de payer, remise de dossier à assureur, huissier ou avocat, des frais de prise d’hypothèque.
Le règlement de copropriété opposable à chaque copropriétaire n’est pas versé aux débats, et une clause d’imputation de frais de recouvrement au copropriétaire défaillant est en tout état de cause soumise à l’appréciation de leur caractère nécessaire en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965 et au préalable de mise en demeure exigée par ce texte. Il en est de même du vote de l’assemblée générale qui ne peut statuer sur cette imputation, que sous réserve des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965.
Les frais de mise au contentieux sont à imputer au syndicat selon le contrat de syndic et par ailleurs ce dernier a formé une demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile contre le copropriétaire défaillant pour les frais exposés non compris dans les dépens.
Les frais de mise en demeure du 23/ 10/ 2023 ne sont pas justifiés, en l’absence de preuve de l’AR du courrier, ni de ce fait la relance postérieure. Les frais de sommation du 02/02/2024 sont justifiés.
Par conséquent, la demande au titre des frais de recouvrement en application de l’article 10-1 doit être accueillie dans la limite de 152.13 euros.
Mme [K] [B] sera condamnée à payer au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] , représenté par son syndic l'EURL JURIN IMMOBILIER la somme de 4880,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 02/02/2024 sur la somme de 3872.41 euros et de l’assignation pour le surplus, pour les charges dues entre le 5/ 02/ 2024 , appel 1er trimestre 2024, appel travaux reprise plafonnier et appel travaux couverture infiltrations inclus et la somme de 152.13 euros au titre des frais, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1231-6 du Code Civil, le préjudice lié au retard de paiement est réparé par les intérêts moratoires ; le préjudice distinct du simple retard de paiement peut être réparé par l’allocation de dommages et intérêts.
La carence du débiteur dans le paiement de la dette est caractérisée et réitérée sur plusieurs trimestres ; elle cause un préjudice de gestion à la Copropriété, aussi il convient de le condamner à payer au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] , représenté par son syndic l'EURL JURIN IMMOBILIER une somme de 200 euros de dommages et intérêts.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile
Mme [K] [B] sera condamnée à payer au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] , représenté par son syndic l'EURL JURIN IMMOBILIER la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONSTATE que l’assignation du syndicat des copropriétaires envers le copropriétaire est régulière
DIT que le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] , représenté par son syndic l'EURL JURIN IMMOBILIER est recevable en son action
CONDAMNE Mme [K] [B] à payer au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] , représenté par son syndic l'EURL JURIN IMMOBILIER la somme de :
- 4880,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 02/02/2024 sur la somme de 3872.41 euros et de l’assignation pour le surplus, pour les charges dues entre le 27/04/2023 et le 5/ 02/ 2024 , appel 1er trimestre 2024, appel travaux reprise plafonnier et appel travaux couverture infiltrations inclus
- 152.13 euros au titre des frais, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
CONDAMNE Mme [K] [B] à payer au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] , représenté par son syndic l'EURL JURIN IMMOBILIER la somme de 200 euros de dommages et intérêts
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
CONDAMNE Mme [K] [B] à payer au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] , représenté par son syndic l'EURL JURIN IMMOBILIER la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Mme [K] [B] aux entiers dépens de l’instance
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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