Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 07 Décembre 2023
N° RG 22/02156 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HE4I
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de THONON LES BAINS en date du 15 Décembre 2022, RG 1122000021
Appelante
Mme [W] [Z]
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
Intimés
[10] [5] SERVICE SURENDETTEMENT NANTES dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[7] SERVICE SURENDETTEMENT dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal
non comparant ni représenté
[6] AG SIEGE SOCIAL dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
TRESORERIE [Localité 13] AMENDES TRESORERIE sise [Localité 13] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
SIP [Localité 12] dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal
non comparant ni représenté
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 21 novembre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 novembre 2021, Mme [W] [Z], a saisi la commission de surendettement de la Haute-Savoie de sa situation. Celle-ci a déclaré leur dossier recevable le 30 décembre 2021.
Le 17 mars 2022, la commission prenait à l'encontre de Mme [W] [Z] des mesures imposées de rééchelonnement des dettes en retenant une capacité de remboursement mensuel de 405 euros et un plan sur 67 mois sans effacement partiel à l'issue.
La commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie retenait :
- au titre des ressources :
- 116 euros de pension alimentaire,
- 325 euros de prime d'activité,
- 1 550 euros de salaire
soit un total de 1 991 euros,
- au titre des charges :
- 762 euros forfait de base,
- 145 euros forfait habitation,
- 112 euros forfait chauffage,
- 11 euros impôts,
- 559 euros logement,
soit un total de 1 589 euros
Les dettes sont les suivantes :
- SIP [Localité 12] : 0 euro (dette fiscale),
- Trésorerie [Localité 13] Amende : 69 euros (dettes pénale)
- [9] : 1 464,50 euros (dettes sur charges courantes),
- [6] : 19 045,26 euros (dette crédit consommation),
- [10] : 5 736,22 euros (dette crédit à la consommation),
- [7] : 1 354,44 euros (autre dette bancaire)
soit un total de 27 669,42 euros.
Mme [W] [Z] contestait ces mesures le 31 mars 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2022, notifié à la débitrice le 19 décembre 2022,le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon les Bains a, notamment :
- déclaré caduc le recours introductif d'instance émis par Mme [W] [Z],
- rappelé que la déclaration de caducité pouvait être relevée dans les 15 jours,
- dit que les mesures imposées par la commission de surendettement s'imposeront conformément au tableau annexé à la décision.
Le juge des contentieux de la protection a constaté que après avoir comparu l'audience du 20 juin 2022 au cours de laquelle un renvoi a été ordonné pour permettre à Mme [W] [Z] d'actualiser sa situation, elle ne s'est pas présentée à l'audience de renvoi du 17 octobre 2022, de sorte que la situation n'a pas pu être actualisée. Lors de la première audience, Mme [W] [Z] avait déclaré percevoir un salaire de 1 700 euros, une prime d'activité de 250 euros, être soumise à une retenue sur les prestations CAF, avoir un loyer mensuel de 646 euros et un enfant de 11 ans à charge. Elle estimait que les mensualités retenues par la commission étaient trop élevées.
Par courrier recommandé avec avis de réception posté le 21 décembre 2022, reçu au greffe de la cour d'appel le 29 décembre 2022, la débitrice a interjeté appel de la décision.
Par courrier reçu au greffe le 19 juin 2023, Mme [W] [Z] expose que, depuis la décision du premier juge, elle se trouve en interdit bancaire. Elle précise que sa situation a changé dans la mesure où elle vit chez son conjoint et qu'elle ne supporte plus le loyer de 650 euros par mois. Elle indique encore ne plus percevoir la prime d'activité (250 euros mensuels) et avoir comme charges mensuelles 350 euros d'électricité, 400 euros de crédit, 50 euros de téléphonie et 60 euros d'assurance automobile. Elle joint la feuille de déclaration de revenus pour l'année 2022 selon laquelle elle a perçu 25 33 euros de salaire, outre 2 202 euros d'heures supplémentaires, soit un total de 27 535 euros, soit une moyenne mensuelle de 2 294 euros.
La société [11], par courrier du 1er février 2023 a indiqué s'en remettre à la décision.
La société [10] par courrier du 2 février 2023 a indiqué ne pas avoir d'observation à formuler.
Toutes les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception toutes retirées.
A l'audience du 17 octobre 2022, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 26 novembre 2023 pour permettre à la débitrice de s'expliquer sur l'éventuelle irrecevabilité de son appel en ce qu'il a été formé contre une décision prononçant une caducité qui devait être contestée par la voie du relevé de caducité.
A l'audience du 21 novembre 2023, Mme [W] [Z] a expliqué finalement vouloir régler directement ses créanciers ou ne rien changer au plan arrêté par la commission. Sur l'appel formé Mme [W] [Z] a dit ne pas avoir bien compris quelle était la voie de recours à exercer.
Aucun créancier ne s'est présenté, ni personne pour les représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 468 du code de procédure civile dispose que : 'si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure'.
Il est constant en jurisprudence que lorsque le juge déclare caduque une citation en justice, la voie de l'appel n'est ouverte qu'à l'égard de la décision par laquelle le juge refuse de rétracter sa première décision.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [W] [Z].
Il est rappelé à la débitrice qu'en conséquence, c'est le plan tel qu'arrêté par la commission de surendettement qui s'applique à elle.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire,
Dit irrecevable l'appel interjeté,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé publiquement le 07 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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