Cour de cassation, 04 avril 1995. 93-40.771
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-40.771
Date de décision :
4 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Centre Auvergne immobilier, dont le siège est ..., BP 160, Chamalières (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1992 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit :
1 / de Mlle Françoise X..., demeurant ... (1er),
2 / des ASSEDIC de Paris, dont le siège est ... (19e), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Centre Auvergne immobilier, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X..., engagée à compter du 1er décembre 1987 en qualité de rédactrice par la société Centre Auvergne immobilier, a été licenciée le 20 février 1991 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 14 décembre 1992) d'avoir décidé que le licenciement ne procèdait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la rémunération d'un salarié chargé du "développement" et de la collecte de capitaux, qui comporte une partie variable dépendant des résultats de ce dernier, constitue une disposition contractuelle instituant un quota fixé par le contrat, de sorte, qu'en considérant qu'aucune disposition du contrat ne prévoyait un objectif minimum, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ;
alors, d'autre part, que la cour d'appel de Riom, qui constate elle-même l'existence d'erreurs, non contestées par la salariée, et qui substitue sa propre appréciation à celle de l'employeur sur les conséquences desdites erreurs, viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
alors, encore, que la gravité des faits reprochés au salarié ne dépend pas de l'exigence d'un préjudice, de sorte qu'en subordonnant l'exigence d'une cause réelle et sérieuse à un tel préjudice, l'arrêt attaqué a de nouveau violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
et alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher, comme il l'y invitait dans ses conclusions, si l'insuffisance de résultats de Mlle X..., malgré le rappel des objectifs qui lui avait été fait dès le 22 août 1990, ne caractérisait pas une insuffisance professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que, hors toute dénaturation des termes du contrat de travail, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et procèdant par là -même à la reherche invoquée, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Centre Auvergne immobilier, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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