Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/04252 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLTM
MINUTE: 24/1076
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [W] [Z]
née le 12 Mai 1975 à [Localité 3] (MAROC) [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 6]
Présent (e) assisté (e) de Me Claire HEIMENDINGER, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [Localité 6]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 30 mai 2024
Le 23 mai 2024 , le directeur de L’EPS DE [Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [W] [Z].
Depuis cette date, Madame [W] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 6].
Le 28 Mai 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [W] [Z].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 mai 2024.
A l’audience du 31 Mai 2024, Me Claire HEIMENDINGER, conseil de Madame [W] [Z], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur le moyen d’irrégularité soulevé in limine litis
Aux termes de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique « Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux. »
Il convient de constater en l’espèce que le certificat querellé du 25 mai 2024 à 11h03 a été établi « dans les 72 heures » suivant l’admission de Madame [W] [Z] en hospitalisation complète décidée par le directeur d’établissement le 24 mai 2024.
En effet, il résulte des termes de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique que le délai de 72 heures dans lequel est établi le certificat médical ne doit s'entendre que comme un délai maximal, aucun texte ne prohibant son établissement antérieurement à ce délai, et en tout état de cause, aucune atteinte aux droits n'est établie dans la mesure où il résulte de l'avis motivé que les évaluations médicales postérieures ont conclu à la nécessité de poursuivre les soins. Ainsi, aucune irrégularité n’est constituée en l’espèce.
Le moyen n’apparaît donc pas fondé et sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 28 mai 2024 du Dr [D], que Madame [W] [Z], patiente connue du secteur pour une pathologie psychiatrique, a été admise pour trouble psychotique dans le cadre d'une rupture de soins, et a été hospitalisée sous contrainte suite à une errance et des propos inconhérents. Son discours est désorganisé, avec des réponses à côté. Elle présente une tristesse de l’humeur et se plaint d’être victime de violences conjugales.
Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 28 mai2024 que Madame [W] [Z] a toujours un contact marqué par une réticence importante; son discours est désorganisé et diffluent. Le délire de péersécution est toujours prégnant et centré sur son mari et son ex-mari. L’adhésion au délire est totale et elle est globalement opposée aux soins.
A l'audience de ce jour, Madame [W] [Z] [F] déclare que son hospitalisation est en lien avec des violences conjugales qu’elle subit. Elle souhaite sortir et dit se sentir “très bien”. Elle ajoute qu’elle a des démarches à faire à l’extérieur.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [Z].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen d’irrégularité soulevé;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [Z];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire;
Fait et jugé à Bobigny, le 31 Mai 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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