Tribunal Administratif de MELUN, 26 octobre 2022. 2104297
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2104297
Date de décision :
26 octobre 2022
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2021, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 24 mars 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a clôturé l'examen de sa demande d'asile.
Il soutient que :
- en qualité de bangladais, de religion hindoue minoritaire, il subit de violentes persécutions l'obligeant à quitter son pays.
- Sa mère, restée au Bangladesh, vit dans un temple indou en raison des menaces exercées sur elle ;
- le préfet de Seine-Saint-Denis ne lui ayant pas délivré d'attestation de demande d'asile, l'OFPRA a rejeté et clôturé son dossier, malgré ses trois demandes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le requérant a transmis sa demande de réexamen le 19 mars 2021, soit au-delà de quatre jours supplémentaires commençant à courir le 25 février 2021, date de réception de la demande de pièces complémentaires du 19 février précédent, qui expirait donc le 1er mars 2021 à minuit ;
- l'intéressé n'a pas sollicité la réouverture de sa demande de réexamen, à l'issue des conditions de recours indiquées dans la décision contestée et rappelant la procédure de réouverture prévue à l'article L. 723-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 juin 2021, qui n'est pas susceptible de recours, constate la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B.
Par un courrier du 30 août 2022, le greffe du tribunal a invité M. B à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, le code de justice administrative dispose en son article R. 222-1 : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ; ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 août 2022, M. B a été invité à faire connaître au tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'il confirmait le maintien des conclusions de sa requête et d'en informer le tribunal dans cette hypothèse, à défaut de quoi il serait réputé s'être désisté de ses conclusions. Le requérant a accusé réception de cette lettre le 31 août 2022. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai imparti à cet effet, M. B est réputé s'être désisté. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
La présidente de la 5ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. TAROT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique