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Cour de cassation, 18 janvier 1995. 93-14.811

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.811

Date de décision :

18 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michèle, Simonne X..., née Z..., demeurant à Sucy-en-Brie (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (24ème chambre A), au profit de M. Jean-Pierre, André X..., demeurant à Sucy-en-Brie (Val-de-Marne), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 8 décembre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de défaut de base légale au regard de l'article 242 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve et de l'inexistence d'une faute au sens de l'article 242 du Code civil, dans la procédure opposant les époux Y... ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-18 | Jurisprudence Berlioz