Cour de cassation, 02 octobre 2002. 01-04.025
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-04.025
Date de décision :
2 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 333-2 et L. 333-3-1 du Code de la consommation ;
Attendu qu'il résulte de l'article R. 333-2 du Code de la consommation qu'en matière de surendettement, le juge français est compétent lorsque le débiteur demeure sur le territoire national ;
Attendu que Mme X... a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, déclarant, au titre de son passif, un emprunt contracté auprès d'une banque allemande, la Deutsche Genossenschafts hypothekenbank ; que, pour exclure ce créancier de la procédure, le jugement attaqué relève qu'aux termes de l'article L. 333-3-1 du Code de la consommation, la loi française relative au traitement des situation de surendettement des particuliers ne s'applique qu'aux dettes non professionnelles contractées auprès de créanciers établis en France ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que Mme X... demeurait en France, en sorte que le texte précité concernant les seuls nationaux domiciliés hors de France, ne s'appliquait pas, le juge de l'exécution a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application, et le second par fausse application ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a exclu de la procédure la Deutsche Genossenschaft Hypothekenbank Aktiengesellschaft, le jugement rendu le 13 novembre 2000, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pau ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que la procédure de traitement de la situation de surendettement de Mme X... se poursuivra en présence de cet établissement de crédit ;
Condamne les défenderesses aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.
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