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Cour d'appel, 26 juin 2025. 24/06046

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/06046

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 30Z Chambre civile 1-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 26 JUIN 2025 N° RG 24/06046 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WYA7 AFFAIRE : S.A.R.L. SECOIA C/ S.A.R.L. LPC [Localité 10] ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 Septembre 2024 par le Président du TJ de [Localité 9] N° RG : 24/00635 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 26.06.2025 à : Me Marie-laure TESTAUD, avocat au barreau de VERSAILLES (483) Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES (243) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. SECOIA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 401 80 9 5 20 [Adresse 1] [Localité 7] Représentant : Me Marie-laure TESTAUD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483 Plaidante : Me Iris NAUD, du barreau de Paris APPELANTE **************** S.A.R.L. LPC [Localité 10] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. N° SIRET : 814 54 4 4 58 [Adresse 6] [Localité 8] S.A.S. LES PETITES CANAILLES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. N° SIRET : 520 22 3 5 46 [Adresse 2] [Localité 8] Représentant : Me Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243 - N° du dossier 24103 Plaidant : Me Richard BURGER, du barreau de Paris INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mai 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente, Madame Marina IGELMAN, Conseillère, Monsieur Hervé HENRION, Conseiller, Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 15 octobre 2015, la SARL Secoia a consenti à la SARL LPC [Localité 10] un bail sur divers locaux commerciaux situés dans un ensemble immobilier [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 12]. Aux termes de ce contrat de bail, la SAS Les Petites Canailles s'est portée garant solidaire des engagements de la locataire. En vertu du bail, les locaux loués sont destinés à l'accueil de jeunes enfants en crèche. Ces locaux sont la propriété de la SA Finamur, laquelle a consenti à la société Secoia un crédit-bail immobilier suivant un acte notarié du 18 mars 2009. Le 16 décembre 2015, une assemblée générale spéciale des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 11] a été réunie afin de se prononcer sur le projet d'aménagement du lot n°1 par la société Les Petites Canailles aux fins d'exploitation d'une activité de crèche. Au cours de cette assemblée générale, ont été votées : - une résolution n° 4 intitulée « autorisation à donner à la société Les Petites Canailles pour la modification des espaces extérieurs », - une résolution n°5 intitulée « autorisation à donner à la société Les Petites Canailles pour la création d'une clôture côté [Adresse 13] ». Sur requête de plusieurs copropriétaires, un jugement rendu le 14 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Nanterre a notamment prononcé l'annulation de ces deux résolutions et a condamné les les sociétés Finamur et Secoia à remettre les espaces extérieurs dans l'état où ils se trouvaient avant le vote des résolutions n° 4 et 5 de l'assemblée générale du 16 décembre 2015, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 6ème mois suivant la signification de la décision. Un arrêt de la cour d'appel de Versailles a confirmé ce chef du dispositif du jugement. Aux termes d'un arrêt du 6 juillet 2022, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Secoia, la décision de la cour d'appel de Versailles étant ainsi devenue définitive. Suivant une décision du juge de l'exécution du 23 novembre 2023, l'astreinte fixée par le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre et par l'arrêt du 7 avril 2021 de la cour d'appel de Versailles a été liquidée à la somme de 91 500 euros pour la période du 30 décembre 2021 au 30 juin 2022 ; la société Finamur et la société Secoia ont été condamnées à payer chacune par moitié au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à Neuilly-Sur-Seine, à M. [W] [S], Mme [T] [U], Mme [D] [R], M. [I] [H] et la SCP [G] [B] la somme de 91 500 euros au titre de la liquidation de cette astreinte. Le juge de l'exécution a fixé une nouvelle astreinte provisoire de 700 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification de la décision, cette astreinte devant courir pendant une période de six mois. Par acte de commissaire de justice délivré le 8 mars 2024, la société Secoia a fait assigner en référé les sociétés LPC [Localité 10] et Les Petites Canailles aux fins d'obtenir principalement : - la condamnation de la société LPC [Localité 10] à remettre en état les espaces extérieurs dans l'état où ils se trouvaient avant le vote des résolutions n°4 et 5 de l'assemblée générale du 16 décembre 2015, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 1er mois suivant la signification de la décision, laquelle astreinte courra pendant 6 mois ; - que soit assortie cette condamnation d'une astreinte définitive au profit de la société Secoia d'un montant de 500 euros par jour à compter du 30ème jour après la signification de l'ordonnance à intervenir, laquelle astreinte courra pendant 6 mois ; - la condamnation solidaire de la société Les Petites Canailles au paiement de l'astreinte que doit payer la société LPC [Localité 10], en sa qualité de garant solidaire ; - que soit réservée la liquidation de l'astreinte ; - la condamnation solidaire des sociétés LPC [Localité 10] et Les Petites Canailles au paiement de la somme de 91 500 euros à titre de remboursement de la liquidation de l'astreinte payée par la société Secoia ; - la condamnation solidaire des sociétés LPC [Localité 10] et Les Petites Canailles au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Iris Naud. Par ordonnance contradictoire rendue le 3 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a : - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés LPC [Localité 10] et Les Petites Canailles, en application de l'article 789 du code de procédure civile, - débouté la société Secoia de sa demande relative à la remise en état des espaces extérieurs, - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de la somme de 91 500 euros à titre de remboursement de la liquidation de l'astreinte payée par la société Secoia, - condamné la société Secoia à payer à la société LPC [Localité 10] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Secoia à payer à la société Les Petites Canailles la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société LPC [Localité 10] et la société Les Petites Canailles au paiement des entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Burger, avocat aux offres de droit, - rappelé que la décision est exécutoire par provision. Par déclaration reçue au greffe le 13 septembre 2024, la société Secoia a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés LPC [Localité 10] et Les Petites Canailles, et condamné la société LPC [Localité 10] et la société Les Petites Canailles au paiement des entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Burger, avocat aux offres de droit. Dans ses dernières conclusions déposées le 4 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Secoia demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 226-4 du code pénal, de : '- juger bien fondée la société Secoia en son appel, - infirmer l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre le 3 septembre 2024 en ce qu'elle a : - débouté la société Secoia de sa demande relative à la remise en état des espaces extérieurs, - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de la somme de 91 500 euros à titre de remboursement de la liquidation de l'astreinte payée par la société Secoia, - condamné la société Secoia à payer à la société LPC [Localité 10] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Secoia à payer à la société Les Petites Canailles la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, il est sollicité ce qui suit : - condamner la société LPC [Localité 10] à remettre en état les espaces extérieurs dans l'état où ils se trouvaient avant le vote des résolutions n° 4 et 5 de l'assemblée générale du 16 décembre 2015, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 1er mois suivant la signification de la décision, laquelle astreinte courra pendant 6 mois ; - assortir cette condamnation d'une astreinte définitive au profit de la société Secoia d'un montant de 500 euros par jour à compter du 30e jour après la signification de l'ordonnance à intervenir, laquelle astreinte courra pendant 6 mois, - dire que la société Les Petites Canailles est tenue solidairement au paiement de l'astreinte avec la société LPC [Localité 10], et - condamner en conséquence la société Les Petites Canailles au paiement de l'astreinte, solidairement avec la société LPC [Localité 10], - se réserver la liquidation de l'astreinte, - condamner solidairement les sociétés LPC [Localité 10] et Les Petites Canailles au paiement de la somme de 91 500 euros à titre de remboursement de la liquidation de l'astreinte payée par la société Secoia, - condamner solidairement les sociétés LPC [Localité 10] et Les Petites Canailles au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître Testaud.' Dans leurs dernières conclusions déposées le 22 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés LPC [Localité 10] et Les Petites Canailles demandent à la cour, au visa des articles 462, 699, 700, 789 et 835 du code de procédure civile, de : '- recevoir les société LPC [Localité 10] et Les Petites Canailles en leurs demandes, fins et conclusions et subsidiairement en leu appel incident et ce faisant, 1 - sur l'appel principal formé par la société Secoia : - confirmer l'ordonnance de référé rendue contradictoirement et en premier ressort le 3 septembre 2024 par Monsieur le président du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions, sauf à rectifier l'erreur purement matérielle affectant son dispositif relativement aux dépens de première instance, 2 - sur la demande de rectification d'erreur matérielle, subsidiairement l'appel incident : - rectifier l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'ordonnance et, - en application de l'article 462 du code de procédure civile, dire et juger que la phrase du dispositif de l'ordonnance ainsi rédigée « condamnons la société LPC [Localité 10] et la société Les Petites Canailles au paiement des entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Burger, avocat aux offres de droit » sera remplacée par la phrase suivante : « condamnons la société Secoia au paiement des entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Burger, avocat aux offres de droit », Subsidiairement si la cour estimait qu'il ne s'agissait pas d'une simple erreur matérielle, recevoir l'appel incident formé par les sociétés LPC [Localité 10] et Les Petites Canailles contre le chef de la décision qui a mis à leur charge les dépens de première instance et ce faisant : - infirmer l'ordonnance de référé rendue contradictoirement et en premier ressort le 3 septembre 2024 par Monsieur le président du tribunal judiciaire de Nanterre en son chef suivant « Condamnons la société LPC Neuilly et la société Les Petites Canailles au paiement des entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Burger, avocat aux offres de droit », et, statuant à nouveau, - condamner la société SARL Secoia au paiement des entiers dépens de première instance, dont distraction au profit de Maître Burger, avocat aux offres de droit, 2 - en tout état de cause, - débouter la société Secoia de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Secoia SARL, à payer aux sociétés LPC [Localité 10] et Les Petites Canailles, chacune, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'au paiement des entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Emmanuel Desportes pour ceux le concernant, avocat aux offres de droit.' L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION : La société Secoia sollicite l'infirmation de l'ordonnance de référé et la condamnation solidaire de société LPC [Localité 10] et société Les Petites Canailles à : - remettre les espaces extérieurs dans l'état où ils se trouvaient avant le vote des résolutions n° 4 et 5 de l'assemblée générale du 16 décembre 2015, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 30e jour après la signification la décision à intervenir, laquelle astreinte courra pendant 6 mois ; - lui payer par provision la somme de 91 500 euros en remboursement de la liquidation de l'astreinte du fait de l'absence de remise en état de la cour. Elle souligne qu'elle a été condamnée par le juge de l'exécution pour une obligation qu'elle ne peut pas exécuter du fait de son preneur qui fait « la sourde oreille » à toutes ses demandes ; que pourtant, la remise en état par le preneur est la seule manière d'exécuter les décisions de justice ; que si elle y procédait elle-même, elle serait coupable d'une voie de fait ; que le paiement du loyer ne dispense pas le preneur de respecter les clauses du bail (outre que la société locataire cumule un arriéré conséquent). Elle soutient que la société LPC [Localité 10] ne peut prétendre avoir été autorisée pour réaliser les travaux d'aménagement par la copropriété dès lors qu'aucune autorisation définitive n'est intervenue ; que si une décision de justice faisant état de l'annulation de l'assemblée générale ayant autorisé les travaux de la société LPC [Localité 10] est portée à la connaissance du preneur, ce dernier doit en respecter les termes, conformément aux clauses du bail. Elle rappelle que l'annulation est rétroactive et relève qu'il n'est pas cohérent de permettre sa condamnation à la remise en état des espaces extérieurs d'une part et de ne pas permettre d'autre part la remise en état effective par la société LPC [Localité 10]. En réponse aux développements des intimées sur l'action en nullité pour faute du bailleur lors de la conclusion du bail qu'elles ont intentée, la société Secoia fait observer qu'elle n'a pas à être débattue dans la présente instance. Elle conclut à l'existence d'un trouble manifestement illicite constitué par la pose par la société LPC [Localité 10] d'installations extérieures en violation du droit puisqu'il n'existe pas d'autorisation de la copropriété. Elle considère que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le fait que l'assiette du bail comprenait la jouissance d'un jardin ne fait pas obstacle à l'existence d'un trouble manifestement illicite si le preneur y installe des structures non autorisées par la copropriété. Elle indique encore que les société LPC [Localité 10] et Les Petites Canailles ne se sont pas exécutées spontanément malgré les trois sommations qu'elle leur a délivrées ; que du fait de cette situation, elle a été, avec la société Finamur, condamnée au paiement de la somme de 91 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte et précise que le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires lui ont fait signifier une assignation aux fins de liquidation d'une nouvelle astreinte en réclamant la somme de 128 100 euros. Elle soutient enfin que dans la mesure où les décisions de justice ont été signifiées aux sociétés société LPC [Localité 10] et Les Petites Canailles, elles leur sont opposables ; que la mise en cause de la société LPC [Localité 10] dans la procédure ayant abouti à l'annulation de l'assemblée générale qui a autorisé les installations n'aurait pas été opérante dans la mesure où le contentieux concernait les relations entre copropriétaires. Les sociétés société LPC [Localité 10] et Les Petites Canailles demandent quant à elles la confirmation de l'ordonnance qui a débouté la société Secoia de sa demande relative à la remise en état des espaces extérieurs. Exposant en détail la chronologie des faits, elles en déduisent qu'il leur a donc été donné à bail à compter du 1er octobre 2015, pour un loyer conséquent, des parties communes faussement présentées comme étant à jouissance exclusive, et pour une activité contraire à la destination de l'immeuble. Elles font valoir qu'aucun élément dans les explications et pièces versées par la société Secoia ne permet d'établir avec l'évidence requise qu'elles sont à l'origine du trouble manifestement illicite. Ainsi, elles relèvent qu'elles règlent toujours un loyer conséquent chaque trimestre, nonobstant un litige pendant sur la somme de 212 834,07 euros, rappelant que depuis l'entrée en vigueur du bail, elles ont réglé au bailleur les sommes dues pour un montant total au 1er trimestre 2025 de 2 765 850,20 euros. Elles contestent par ailleurs avoir réalisé les travaux sans autorisation, soulignant que le premier juge a retenu qu'elles justifiaient avoir obtenu toutes les autorisations, en ce compris celle de la copropriété, et qu'elles étaient présumées avoir réalisé les travaux d'aménagement dans le jardin conformément aux stipulations du bail. En réponse à l'argumentation adverse sur la rétroactivité de l'annulation de l'assemblée générale ayant autorisé les travaux d'aménagement, elles rétorquent que cette annulation résulte du non-respect du règlement de copropriété par le bailleur, lequel a cru pouvoir donner à bail à son locataire une partie commune d'une part et d'autre part, pour une destination commerciale prohibée par le règlement de copropriété. Elles insistent sur le fait que c'est bien par la faute de leur bailleur qu'elles se retrouvent aujourd'hui contraintes de devoir demander la nullité du bail pour vice d'erreur et subsidiairement pour défaut de délivrance conforme, et ce afin de faire reconnaître leur droit à se faire indemniser des préjudices subis du fait justement de tous les frais et coûts supportés pour aménager les lieux à destination de crèche et font valoir à titre surabondant que le fait que le bailleur leur ait dissimulé pendant 6 ans les actions procédurales en annulation des autorisations votées en assemblée générale ne peut que renforcer sa responsabilité quant aux conséquences de ses actes. Sur la demande en paiement de la somme de 91 500 euros en remboursement de liquidation d'astreinte ordonnée par le juge de l'exécution dans son jugement du 23 novembre 2023, elles demandent là-encore la confirmation de la décision du juge des référés qui a souligné qu'une telle demande en paiement d'une somme d'argent excédait ses pouvoirs issus de l'article 835 du code de procédure civile. Elles ajoutent que le juge de l'exécution a motivé sa décision sur le fait que les sociétés Secoia et Finamur ne souhaitaient manifestement pas exécuter les décisions rendues et font valoir que les décisions ayant prononcé une astreinte leur sont inopposables puisqu'elles n'ont pas été condamnées dans les procédures y ayant donné lieu, faisant en outre observer que la société Secoia prétend avoir réglé la somme de 91 500 euros alors que le juge de l'exécution a partagé le paiement de cette somme par moitié avec la société Finamur et que l'appelante ne justifie pas sur quelle base elle demande une condamnation solidaires entre les sociétés société LPC [Localité 10] et Les Petites Canailles. Sur ce, Sur le trouble manifestement illicite Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'illicéité du trouble suppose la violation d'une obligation ou d'une interdiction préexistante et doit être manifeste. Il appartient à la partie qui s'en prévaut d'en faire la démonstration avec l'évidence requise devant le juge des référés. Au cas présent, la société Secoia se borne à réitérer les mêmes moyens de fait et de droit à l'appui de son appel que ceux développés devant le premier juge. C'est cependant par d'exacts motifs particulièrement pertinents et circonstanciés que le premier juge a retenu que la société Secoia ne rapportait pas la preuve que les sociétés société LPC [Localité 10] et Les Petites Canailles seraient à l'origine d'un trouble manifestement illicite et a par voie de conséquence débouté l'appelante de sa demande relative à la remise en état des espaces extérieurs. Par application des dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, l'ordonnance querellée sera confirmée de ce chef. Sur la demande de provision L'article 835 alinéa 2 du code de procédure prévoit que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En application de ce texte, le montant de la provision qui peut être allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. En l'absence de démonstration avec l'évidence requise en référé d'une faute commise par les sociétés société LPC [Localité 10] et Les Petites Canailles qui serait à l'origine de la situation, la société Secoia ne caractérise pas l'obligation non contestable à laquelle les intimées seraient tenues. L'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de cette demande en paiement. Sur la demande de rectification de l'erreur matérielle L'article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En cas d'appel, il appartient à la cour d'appel de procéder le cas échéant à la rectification sollicitée. En l'espèce, la motivation de l'ordonnance querellée fait état de ce qu'en application de l'article 696, la société Secoia, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Burger, avocat aux offres de droit. C'est donc du fait d'une erreur de plume qu'il est mentionné dans le dispositif de la décision que les sociétés LPC [Localité 10] et Les Petites Canailles sont condamnées aux dépens de l'instance. Il convient de rectifier cette erreur matérielle comme il sera dit au dispositif du présent arrêt. Sur les demandes accessoires : L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Partie perdante, la société Secoia ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice de l'avocat qui en a fait la demande. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser aux sociétés société LPC [Localité 10] et Les Petites Canailles la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à verser, à chacune d'elle, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Confirme l'ordonnance du 3 septembre 2024, Y ajoutant, Ordonne la rectification de l'ordonnance de référé rendue le 3 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre (page 7) en ce sens qu'en lieu et place de la phrase : « Condamnons la société LPC [Localité 10] et la société LES PETITES CANAILLES au paiement des entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître BURGER, avocat aux offres de droit, » Il faut lire : « Condamnons la SARL SECOIA au paiement des entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître BURGER, avocat aux offres de droit, »  Dit que la présente rectification sera mentionnée sur les minutes et les expéditions de l'ordonnance du 3 septembre 2024, et sera notifiée comme elle, Dit que la société Secoia supportera les dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne la société Secoia à verser la somme de 2 000 euros à la société LPC [Localité 10] d'une part, et celle de 2 000 euros à la société Les Petites Canailles d'autre part au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

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