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Cour de cassation, 04 novembre 1993. 92-41.633

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.633

Date de décision :

4 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Boch frères, prise en la personne de son président-directeur général, dont le siège est à Pantin (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Eric Y..., demeurant à Baillargues (Hérault), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. De Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 15 juillet 1982 en qualité d'agent technico-commercial par la société Boch frères sur le site de Saint Jean de Vedas ; qu'au mois de janvier 1988, il a été promu directeur des ventes d'une filiale de la société Boch frères, à Valence ; que par lettre du 4 octobre 1988, l'employeur a proposé au salarié une mutation en Normandie en qualité d'attaché commercial ; que le salarié ayant refusé, le 5 octobre 1988, cette modification de son contrat de travail, il a été licencié le 10 octobre 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 décembre 1991), de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, en estimant que l'offre faite au salarié d'un poste d'attaché commercial à Caen constituait une manoeuvre à l'encontre du salarié en vue d'obtenir un refus qui justifierait le licenciement et en décidant en conséquence que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui s'est abstenue de vérifier si la motivation de la lettre de licenciement énonçait les motifs réels et sérieux n'a pas motivé sa décision et privé celle-ci de base légale ; que le licenciement se trouvait fondé par le refus du salarié d'accepter une mutation justifiée par l'intérêt de l'employeur au regard de sa situation, à l'issue d'une procédure de licenciement basée sur un motif réel et sérieux ; qu'il a pris l'initiative de la rupture en raison du refus du salarié et que ce refus d'accepter cette mutation constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel aurait dû apprécier la réalité du motif invoqué pour engager la procédure de licenciement et qui a entraîné la proposition de mutation sur le secteur de Caen, et rechercher s'il ne s'agissait pas d'un prétexte fallacieux pour mettre fin au contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel aurait dû noter que la proposition de mutation tenait compte des postes disponibles et que la proposition d'un emploi d'attaché à Caen avec maintien des avantages acquis reposait sur les nécessités de l'entreprise et ne constituait pas un détournement de pouvoir ou un abus de droit de la part de l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que le salarié avait été licencié pour avoir refusé d'accepter la modification substantielle de son contrat de travail, et qu'ayant constaté que l'employeur avait convoqué M. X... à un entretien préalable à son licenciement avant de lui avoir proposé une mutation, la cour d'appel, qui a retenu que la modification du contrat de travail n'était pas motivée par l'intérêt de l'entreprise et que le refus du salarié ne constituait pas le motif réel du licenciement, a procédé à la recherche invoquée ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Boch frères, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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