Cour de cassation, 05 mai 1995. 09-50.005
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-50.005
Date de décision :
5 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,
Vu la demande d'avis formulée le 14 février 1995 par le tribunal de grande instance de Limoges, reçue le 16 mars 1995, dans une instance opposant M. et Mme X... à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre Ouest, et ainsi libellée :
" En cas de procédure de saisie immobilière, dès lors que le cahier des charges est déposé, le juge de l'exécution est-il compétent pour accorder des délais sur le fondement des articles 1244-1 et 1244-2 du Code civil, relatifs à l'exécution du titre exécutoire en cause ? "
Le juge de l'exécution n'est pas compétent en matière d'exécution forcée sur les immeubles, et ne peut accorder un délai de grâce que dans les cas prévus par la loi. Or les articles 702 et 703 du Code de procédure civile (ancien), qui réglementent les conditions dans lesquelles il est procédé à la mise aux enchères des immeubles saisis et les modalités suivant lesquelles il peut être accordé une remise de l'adjudication dont la date a déjà été fixée, excluent tout autre mode de sursis et dérogent au droit commun exprimé par les articles 1244-1 et 1244-2 du Code civil ;
EN CONSEQUENCE :
EST D'AVIS, d'une part, que le juge de l'exécution ne peut être valablement saisi d'une demande de délai et de suspension de la procédure d'exécution qu'avant la publication du commandement à fin de saisie immobilière, toute demande incidente à la saisie immobilière formée postérieurement à cette publication ressortissant exclusivement au juge de la saisie, d'autre part, qu'aucun sursis ne peut être accordé sur le fondement du droit commun après la fixation de la date de l'adjudication qui résulte de la délivrance de la sommation de prendre communication du cahier des charges, quand bien même le juge de l'exécution aurait été saisi antérieurement à la publication du commandement.
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