Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48J
1re chambre 3e section
ARRET N°
DEFAUT
DU 26 MAI 2023
N° RG 22/02949 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VFFJ
AFFAIRE :
[B] [F]
C/
[V] [Y] épouse [O]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Février 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-20-2270
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
APPELANT - comparant en personne
****************
Madame [V] [Y] épouse [O]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
SIP [Localité 5] EST
[Adresse 1]
[Localité 5]
TRESORERIE DE [Localité 8] CHEZ SIP [Localité 5] EST
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.S. [10]
Chez [7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Avril 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 10 août 2020, Mme [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 25 août 2020.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du même jour d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de M. [F], bailleur, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 8 février 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable mais mal fondé,
- prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [O].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 24 février 2022, M. [F] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 19 février 2022.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 14 avril 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 14 novembre 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [F] qui comparaît en personne demande à la cour de voir infirmer le jugement et rééchelonner le paiement de sa créance.
Il explique qu'il est le bailleur de Mme [O], que le bail a été conclu le 27 janvier 2019, que suivant jugement rendu le 31 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Pontoise, la résiliation du bail a été constatée, l'expulsion de Mme [O] ordonnée et sa condamnation au paiement de la somme de 4 368 euros au titre des loyers et charges impayés prononcée, qu'elle n'a pas quitté les lieux, qu'elle règle le loyer courant depuis plus de deux ans mais n'a jamais apuré sa dette arrêtée à la somme de 5 163 euros, qu'il a refusé une proposition de subvention par le FSL car elle impliquait de signer un nouveau bail avec Mme [O] alors que la confiance a été rompue, qu'il n'est pas opposé à un rééchelonnement du paiement de la dette avec de petites mensualités mais refuse tout effacement.
Mme [O], dont le courrier recommandé de convocation a été retourné au greffe de la cour portant la mention 'pli avisé non réclamé', ne comparaît pas ni personne pour elle.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L. 741-6 du code de la consommation, lorsqu'il est saisi d'un recours contre un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, le juge prononce un tel rétablissement s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, ouvre avec l'accord du débiteur une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, ou renvoie le dossier à la commission s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.
Aux termes des dispositions de l'article L. 724-1 du même code, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Selon les articles R. 731-1 à R. 731-3, pour l'application des articles susvisés, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L. 731-1 à L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
En l'espèce, Mme [O] n'ayant pas comparu à hauteur d'appel, la cour ne dispose d'aucune pièce justificative plus récente que celles produites devant le premier juge datant de fin 2021 soit un an et demi.
Cette absence de comparution et de justification laissent la cour dans l'impossibilité de vérifier la réalité de sa situation financière actuelle et de son caractère irrémédiablement compromis.
Dès lors il convient de renvoyer l'affaire devant la commission afin qu'elle détermine si la situation de Mme [O] est à ce point compromise qu'elle ne puisse rembourser en tout ou partie ses dettes, en particulier la dette locative.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement rendu le 8 février 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés,
Renvoie le dossier de Mme [V] [O] à la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment