Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/01812 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SSNU
CPAM DU FINISTERE
C/
[S] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur [F] [W] lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mai 2023
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 14 Février 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de QUIMPER - Pôle Social
Références : 20/230
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [E] [T] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Madame [S] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Loïc GOURDIN de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, avocat au barreau de VANNES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 12 février 2016, Mme [S] [D], salariée de la chambre de commerce et d'industrie de la région Bretagne en tant qu'assistante de direction, a déclaré une maladie professionnelle en raison de 'stress post-traumatique et dépression majeure', sur la base d'un certificat médical établi le 25 janvier 2016 par le docteur [B], médecin du travail.
La caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Le 9 mai 2018, la caisse a notifié à Mme [D] une décision fixant la date de sa consolidation au 18 janvier 2018 et évaluant son taux d'incapacité permanente à 15%, dont 5% pour le taux professionnel.
Contestant ce taux, Mme [D] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes le 4 juillet 2018.
Par ordonnance du 5 juillet 2021, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes devenu compétent a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [M] [H], psychiatre, laquelle s'est déroulée le 29 octobre 2021. L'expert a déposé son rapport au greffe le 5 novembre suivant.
Par jugement du 14 février 2022, ce tribunal a :
- dit que le taux d'incapacité permanente résultant des séquelles de la maladie professionnelle du 25 janvier 2016 consolidée le 18 janvier 2018 doit être porté à hauteur de 30 % ;
- renvoyé Mme [D] devant la caisse pour la liquidation de ses droits ;
- débouté Mme [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la caisse aux dépens, y compris les frais de consultation ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration adressée le 15 mars 2022, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 février 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 19 octobre 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour, au visa des articles L. 434-2 du code de la sécurité sociale, 146 du code de procédure civile, du barème indicatif d'invalidité accident du travail :
A titre principal :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le taux d'incapacité de Mme [D] à consolidation de la maladie professionnelle du 25 janvier 2016 s'établit à 15%, dont 5% pour le taux professionnel (sic) ;
- de fixer le taux de Mme [D] à consolidation de cette affection à 15%, dont 5% pour le taux professionnel ;
A titre subsidiaire :
- d'ordonner, le cas échéant, la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire aux fins d'apprécier le taux médical d'incapacité présenté par Mme [D] à la consolidation de sa maladie professionnelle du 25 janvier 2016 ;
- de condamner Mme [D] aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 22 décembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [D] demande à la cour de :
In limine litis et à titre principal,
- déclarer irrecevable l'appel de la caisse ;
A titre subsidiaire,
- déclarer irrecevable l'ensemble des prétentions de la caisse ;
A titre très subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris et, par voie de conséquence, déclarer que le taux d'incapacité permanente de Mme [D] résultant des séquelles de la maladie professionnelle du 25 janvier 2016 consolidée le 18 janvier 2018 doit être porté à hauteur de 30 % et renvoyer Mme [D] devant la caisse pour la liquidation de ses droits ;
En tout état de cause,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la caisse aux dépens, y compris les frais de consultation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur la recevabilité de l'appel de la caisse :
Mme [D] fait valoir qu'en fixant son taux d'IPP à 30 %, le tribunal a suivi les conclusions du docteur [H] ; qu'à réception des conclusions du rapport d'expertise, la caisse n'a formulé aucune observation ni n'a contesté la teneur de ses conclusions ; qu'en outre, à l'audience du 10 janvier 2022, la caisse a déclaré s'en remettre à l'appréciation du tribunal ; que dans ces conditions, la caisse doit être considérée comme dépourvue d'intérêt à agir en cause d'appel.
La caisse n'a pas formulé d'observation sur ce moyen.
Sur ce :
L'article 546 du code de procédure civile dispose :
'Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé'.
Il est constant que la caisse a fixé le taux d'IPP de Mme [D] à 15 % dont 5 % pour le taux professionnel.
Dans le cadre de l'instance devant le pôle social, l'expert désigné, le docteur [H], a conclu à un taux d'IPP global de 30 %.
S'il ressort des termes du jugement du pôle social qu'à l'audience faisant suite au dépôt du rapport de l'expert, la caisse a déclaré 's'en remettre à l'appréciation du tribunal', cette mention doit être lue à la lumière du fait que la procédure a été engagée contre la décision de la caisse sus-rappelée. Cette décision sert nécessairement de base à la discussion.
Du reste, le fait, pour une partie, de s'en rapporter à justice sur le mérite d'une demande implique de sa part, non un acquiescement à cette demande, mais la contestation de celle-ci (1re Civ., 24 octobre 2000, pourvoi n°98-19.606 ; 2e Civ., 10 novembre 1999, pourvoi n° 98-13.957).
L'appel interjeté par la caisse est par conséquent recevable.
2 - Sur la recevabilité des demandes de la caisse :
L'article 564 du code de procédure civile énonce :
'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
Mme [D] fait valoir qu'alors que la caisse sollicite de la cour à titre principal la réformation du jugement, la fixation d'un taux d'IPP à 15 % dont 5 % pour le taux professionnel, et à titre subsidiaire, une nouvelle expertise, celle-ci :
- n'a pas cru devoir assister aux opérations d'expertise du docteur [H],
- n'a pas régularisé de jeu de conclusions en première instance dans les suites du rapport d'expertise et n'a pas critiqué les conclusions de l'expert,
- n'a pas sollicité du pôle social qu'il fixe le taux d'IPP à hauteur de 15 %, ni qu'il ordonne une nouvelle expertise,
- s'en est remise à l'appréciation du tribunal.
Elle en conclut que les réclamations de la caisse présentées pour la première fois en cause d'appel sont irrecevables.
La caisse n'a pas formulé d'observation sur ce moyen.
Sur ce :
Les demandes de la caisse ne sauraient être considérées comme nouvelles en cause d'appel dès lors que le taux d'IPP initialement fixé par la caisse constituait nécessairement un des termes du débat de première instance outre qu'il a été vu supra que le fait de s'en rapporter à justice constitue une contestation.
Par ailleurs, sa demande présentée à titre subsidiaire en cause d'appel de voir ordonner une nouvelle expertise est l'accessoire, la conséquence ou le complément du débat de première instance.
Le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes de la caisse sera en conséquence rejeté.
3 - Sur le taux d'IPP :
3.1 En droit :
L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
L'annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.
L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.
Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l'organe homologue au membre ou à l'organe lésé ou détruit antérieurement, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l'extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l'intéressé : c'est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant.
En l'espèce, le barème prévoit en son paragraphe 4.4.2 de l'annexe II :
'Etats dépressifs d'intensité variable :
- soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.
- soit à l'opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %.
Troubles du comportement d'intensité variable : 10 à 20 %'.
3.2 En fait :
Aux termes de la notification de consolidation avec séquelles en date du 9 mai 2018, un taux de 15 % dont 5 % au titre du coefficient professionnel a été attribué à Mme [D] en considération des conclusions médicales suivantes :
'Séquelles d'une dépression reconnue en MP après avis du CRRMP consistant en humeur dépressive, angoisses, troubles du sommeil persistants, troubles mnésiques et de la concentration, stress et nervosisme'.
Il ressort du rapport médical d'évaluation des séquelles daté du 19 janvier 2018 que lors de l'examen clinique intervenu le 18 décembre 2017, le médecin conseil a constaté :
"' dépression évolutive, angoisses persistantes ;
' douleurs abdominales et nausées, ballonnements régressifs depuis l'arrêt du traitement antidépresseur ;
' grande tristesse, stress, énervement ;
' troubles de la concentration : est incapable de rédiger un courrier, manque de mots, troubles mnésiques ;
' relationnel coupé avec ses employeurs. Conflit ++ ; [...]".
Pour fixer le taux médical à 10 %, le médecin conseil s'est appuyé également sur l'avis du docteur [Y] [G], sapiteur psychiatre, laquelle a indiqué après avoir examiné l'assurée le 17 janvier 2018 :
'Mme [D] présente une personnalité fragile. Il est difficile durant cet entretien de faire la part entre une personnalité obsessionnelle pathologique ou une psychorigidité, tant Mme [D] évoque difficilement d'autres sujets que le travail. Elle a d'ailleurs révélé le contenu des épais dossiers qu'elle avait apportés lors de l'entretien. Les moindres événements y sont consignés, rangés par date, presque par heures, depuis 2012. Se rajoute sur ce fond de personnalité une symptomatologie dépressive susceptible d'évolution'.
Le docteur [H], dans le cadre de la consultation ordonnée par le tribunal, a estimé, après avoir examiné l'assurée et consulté l'entier dossier médical de l'intéressée :
'L'examen médical de Mme [D] [S] et l'examen des pièces médicales fournies par les parties confirment l'existence chez l'assurée, d'une maladie dépressive d'évolution chronique d'intensité sévère, imputable de façon directe, certaine et exclusive au traumatisme qu'a constitué son licenciement pour inaptitude en lien avec sa situation professionnelle.
Les répercussions fonctionnelles sur l'état global de Mme [D] sont d'une nature particulière, dans la mesure où elle affecte non seulement l'état général mais aussi les facultés physiques et mentales de la victime avec des répercussions sur sa vie personnelle et également sur sa vie professionnelle présente et future.
Le niveau de souffrance endurée est élevé et toujours présent. Nous proposons un taux d'incapacité permanente de 30 % au titre de la dépression post-traumatique.
L'incidence professionnelle de cette pathologie est retenue du fait notamment de l'importance du tableau séquellaire et du caractère traumatique et du caractère d'effraction dans le sentiment d'intégrité personnel et professionnel de la victime.
La date de consolidation 18 janvier 2018 peut être retenue, en précisant qu'une évolution en aggravation est toujours possible et que les frais de santé futures sont imputables au traumatisme index'.
Il sera indiqué qu'à la date de consolidation (18 janvier 2018), Mme [D] était âgée de 56 ans. Elle a été licenciée pour inaptitude dans les suites de cette maladie professionnelle le 19 avril 2018.
Il apparaît que l'analyse du docteur [H] n'est nullement contradictoire avec les éléments relevés par le médecin conseil lors de l'examen clinique du 18 décembre 2017, chacun d'entre eux en tirant des conséquences différentes en terme d'évaluation du taux médical d'incapacité. Rien ne permet d'affirmer comme le fait la caisse que le docteur [H] ne s'est pas placé au jour de la consolidation pour déterminer ce taux.
Il est constant que les répercussions de cette maladie sont multiples et d'une intensité importante ; elles surviennent sur une personnalité qualifiée de fragile par le docteur [G] sans qu'il soit établi ou allégué qu'elle constitue un état antérieur connu ; elles justifient que le taux d'incapacité global soit fixé à 30 % comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges. Cette évaluation est cohérente par rapport au barème précité qui n'est qu'indicatif.
Compte tenu de l'indépendance des rapports, est sans emport le fait que, dans les relations entre la caisse et l'employeur, le tribunal judiciaire de Rennes a confirmé le taux de 15 % par jugement du 19 novembre 2021.
Les éléments du dossier permettent suffisamment à la cour de se prononcer sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
2 - Sur les frais irrépatibles et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [D] les frais engagés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 2 000 euros.
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère ;
DÉCLARE recevables les demandes formées par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère ;
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère à verser à Mme [S] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT